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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 18 ] ( Réf. 60060264597588 ,, - S.A. [ 22 ] CHEZ [ 15 ] ( Réf. 4099188369 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00015
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAT
BDF 000424020789
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEURS
— Madame [I] [B] (Débitrice), née le 04 juillet 1995 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
— Monsieur [F] [U] (Débiteur), né le 22 mai 1992 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [22] CHEZ [15] (Réf. 4099188369), dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
— SGC [Localité 23] (Réf. Inconnu), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
— Monsieur [X] [U] (Réf. Prêt Perso), demeurant [Adresse 3]
non comparant
— Madame [U] (Réf. Prêt Perso), demeurant [Adresse 3]
non comparante
— S.A. [18] (Réf. 60060264597588, 50661904321), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAT
— Société [14] (Réf. 525746657|V024301031), dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représentée
— S.A. [9] [Localité 21] [13] (Réf. 43676199021100), dont le siège social est sis [Adresse 27]
non représentée
— S.A. [17] (Réf. 09 855 85 P 027), dont le siège social est sis [Adresse 29]
non représentée
— S.A. [7] CHEZ [16] (Réf. 0816/1462527 |X000115261, ..|X000114797, ..|X000114798, ..|X000114799), dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représentée
— S.A.S. PRIORIS CHEZ [12] (Réf. PC06917850), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] ont saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 septembre 2024.
Selon décision du 30 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1354 €, au taux maximum de 0%, en rappelant que la dette à l’égard du [31] [Localité 23] exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2025, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Madame [I] [B] le 31 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] ont comparu en personne. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière.
Ils ont indiqué être favorables avec la diminution de la créance de la SAS [25] chez [12] invoquée par le créancier, mais ils ont indiqué que la créance de la SA [22] chez [15] est restée inchangée par rapport au montant retenu par la commission. Les débiteurs ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement, proposant de verser mensuellement la somme de 1000 ou 1100 € en remboursement de leurs dettes.
La SAS [25] chez [12] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer que sa créance s’élève à la somme de 8523,01 €.
La SA [22] chez [15] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer que sa créance s’élève à la somme de 2628,71 €.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Concernant la créance de la SAS [25] chez [12], les parties s’accordent à dire que la créance a diminué et s’élève désormais à la somme de 8523,01 €. Par conséquent, la créance de la SAS [25] chez [12] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8523,01 €.
Concernant la créance de la SA [22] chez [15], la commission de surendettement a fixé le montant de ladite créance à la somme de 2400,83 €. Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier soutient que sa créance s’élève à la somme de 2628,71 € mais il ne fournit aucun justificatif ni aucun décompte détaillé de sa créance. Les débiteurs soutiennent qu’aucun élément ne justifie une modification du montant de la créance retenu par la commission. Par conséquent, à défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, de fournir un quelconque justificatif, le montant de sa créance sera maintenu, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2400,83 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [I] [B] travaille et perçoit un salaire mensuel d’environ 2000 €. Monsieur [F] [U] travaille également et perçoit un salaire mensuel d’environ 1800 €, outre des primes mensuelles variables. Ils vivent en concubinage, ils ont un enfant à charge et perçoivent des allocations versées par la [10] pour un montant mensuel de 196 €. Aussi, les ressources mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 3996 €.
Quant aux charges, il convient de retenir la somme de 801 € au titre du loyer ainsi que les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage. Il en résulte que les charges des débiteurs peuvent être estimées à la somme totale de 2291 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1705 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 2157 €.
Compte tenu de la vérification de créances réalisée, l’état du passif des débiteurs peut être évalué à la somme totale de 40.202,85 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 1200 €.
En l’espèce, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 36 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les premières mensualités seront fixées à 0 € afin que la capacité de remboursement serve au remboursement de la dette exclue du champ de la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAT
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [11] du 30 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [25] chez [12] à la somme de 8523,01 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [22] chez [15] à la somme de 2400,83 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] à la somme de 1200 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] en un plan de désendettement par 36 mensualités maximales de 1200 € au taux de 0% à compter du 6 avril 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 06/04/2026 au 06/05/2026
Mensualité du 06/06/2026 au 06/11/2026
Mensualité du 06/12/2026 au 06/05/2027
Mensualité du 06/06/2027 au 06/01/2029
Mensualité du 06/02/2029 au 06/03/2029
Effacement
Restant dû fin
SGC [Localité 23] / Ref inconnue (E)
1 500,00 €
[7] / 00816/01462527|X000114797
1 079,92 €
0,00%
0,00 €
89,99 €
89,99 €
0,00 €
[7] / 00816/01462527|X000114798
3 042,54 €
0,00%
0,00 €
253,55 €
253,55 €
0,00 €
[7] / 00816/01462527|X000114799
2 024,86 €
0,00%
0,00 €
168,74 €
168,74 €
0,00 €
[7] / 00816/01462527|X000115261
118,97 €
0,00%
0,00 €
19,83 €
0,00 €
[8] / 43676199021100
1 582,77 €
0,00%
0,00 €
131,90 €
131,90 €
0,00 €
LA [6] / 60060264597588
3 002,71 €
0,00%
0,00 €
250,23 €
250,23 €
0,00 €
ONEY BANK / 4099188369
2 400,83 €
0,00%
0,00 €
200,07 €
200,07 €
0,00 €
LA [6] / 50661904321
14 827,24 €
0,00%
0,00 €
741,36 €
0,00 €
PRIORIS / PC06917850
8 523,01 €
0,00%
0,00 €
426,15 €
0,00 €
M. et Mme [X] [U] / Prêt perso
2 100,00 €
0,00%
0,00 €
1 050,00 €
0,00 €
0,00 €
1 114,31 €
1 094,48 €
1 167,51 €
1 050,00 €
0,00 €
(E) dette exclue de la Procédure
RAPPELLE à Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] de prendre contact avec [31] [Localité 23] afin de convenir des modalités de règlement de la dette pénale et réparations pécuniaires exclue du champ de la procédure ;
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAT
RAPPELLE à Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] devront définir avec leurs créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [B] et Monsieur [F] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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