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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 22/07740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/07740 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVG2
1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET
1 expédition à : Me Florent LADOUCE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en avant dire droit par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. JSA
mandataire judiciaire demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°429 833 205, venant aux droits de la SELARL GAUTHIER SOHM,
domicile élu : chez Maître Florent LADOUCE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R] [K] [T]
demeurant [Adresse 3]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11], domicilié : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, [Adresse 12]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 poursuit, au préjudice de Monsieur [P] [R] [K] [T], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 9] cadastrés section F numéro [Cadastre 2], les lots 8 et 9.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 juillet 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 13 septembre 2022, volume 2022 S numéro 108, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif du 20 septembre 2022, volume 2022 S numéro 111.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [P] [R] [K] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 Janvier 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution a notamment prononcé, par jugement en date du 17 mai 2024, la vente forcée des biens saisis et fixé la vente à l’audience d’adjudication du 6 septembre 2024.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [T] le 11 juin 2024 .
A l’audience d’adjudication prévue, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente forcée sur le fondement de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Il a également sollicité que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir et que ses frais de poursuite soient taxés, outre condamnation de Monsieur [T] aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 8 novembre 2024, le report de la vente forcée a été ordonnée au 21 mars 2025.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé le jugement d’orientation en date du 17 mai 2024.
A l’audience de report d’adjudication prévue, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente forcée sur le fondement de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Il a également sollicité que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir, outre condamnation de Monsieur [T] aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 16 mai 2025, le report de la vente forcée a été ordonnée au 5 septembre 2025.
A l’audience de report d’adjudication prévue, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente forcée sur le fondement de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Il a également sollicité que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir, outre condamnation de Monsieur [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T], représenté par son conseil, n’a pas conclu et ne s’est pas opposé au report de la vente forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution : « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date d’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée», le jugement ainsi rendu n’étant pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il est justifié que par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé le jugement d’orientation en date du 17 mai 2024.
Cet arrêt a été notifié à Monsieur [T] le 7 mars 2025, lequel, le 13 février 2025, a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
S’il ne peut être fait application de l’article susvisé, lequel ne prévoit la possibilité, pour le créancier, de solliciter le report de la date de l’audience d’adjudication que dans l’attente de la décision de la cour d’appel, saisie d’un recours contre le jugement orientant la procédure vers une vente forcée du bien saisi, il y a lieu, compte tenu de l’absence d’opposition manifestée par Monsieur [T] et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à la vente forcé du bien dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour de cassation, dans les conditions fixées aux articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire, avant dire droit ;
Suseoit à statuer sur la vente forcée ;
Dit que l’affaire sera renvoyée au vendredi 20 mars 2026 à 09 heures 30;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie 20 juillet 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 13 septembre 2022, volume 2022 S numéro 108, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif du 20 septembre 2022, volume 2022 S numéro 111 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 Novembre 2022 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et annoncés avant l’ouverture des enchères et seront distraits au profit de Me Florent LADOUCE sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 07 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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