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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 24/13210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13210 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZABN
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[U] [A]
[I] [Z]
C/
S.A.R.L. JR EVOLUTION exerçant sous l’enseigne ECOZONE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. JR EVOLUTION exerçant sous l’enseigne ECOZONE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 8 juin 2023, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] ont confié à la SARL JR REVOLUTION, exerçant sous l’enseigne ECOZONE HABITAT, des travaux de fourniture et de pose d’une chaudière à granulés dans leur logement et lui a confié également un mandat administratif afin qu’elle prenne en charge la constitution du dossier en vue de l’obtention des primes, les travaux envisagés étant éligibles à une prime dénommée « coup de pouce » et une prime dénommée « PRIME RENOV ».
Les travaux exécutés, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] n’ont pas reçu la prime dénommée « coup de pouce ».
Faisant grief à la SARL JR REVOLUTION de n’avoir pas transmis les documents à EDF comme elle s’était contractuellement engagée à le faire, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] lui ont réclamé par courrier du 16 janvier 2024, puis par courrier du 10 mai 2024 par le biais de leur conseil de leur régler le montant total de la prime qui ne leur a pas été versée, soit la somme de 4094 €.
Par procès-verbal du 19 septembre 2024, Monsieur [N] [T], conciliateur de justice, a constaté la carence de la société JR EVOLUTION à la tentative préalable de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] ont assigné la SARL JR REVOLUTION à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 du tribunal judiciaire de LILLE et en vue de leur condamnation au paiement des sommes de :
4.096 euros en indemnisation de la prime non reçue, outre les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2024, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, les parties étaient toutes deux représentées de leur conseil. En vue de la mise en état du dossier, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis retenue à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoiries.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] sollicitent la condamnation, en principal, de la société JR REVOLUTION à la somme de 1.500 € à titre d’indemnisation de la prime non reçue, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la société JR REVOLUTION s’est engagée contractuellement sur le montant de 4096 euros s’agissant de la prime « coup de pouce » et que du fait de l’absence des documents générateurs du versement de la prime dans les délais requis, elle n’a pas respecté cet engagement et, de ce fait, engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de laquelle ils sont légitimes à lui réclamer le solde du montant qui n’a pas pu être versé, soit la somme de 1.500 euros correspondant à la différence entre la prime promise (dont le montant n’est plus 4.096 euros mais 4.000 euros) et le montant finalement perçu en novembre 2024 (2.500 euros).
En défense et aux termes de ses conclusions responsives n°2, la SARL JR REVOLUTION sollicite le rejet des prétentions adverses et leur condamnation à la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée car d’une part, elle ne se serait pas engagée au titre des primes à percevoir, sur un montant défini de manière impérative, mais sur un montant estimé et d’autre part, parce que Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] ne font pas la preuve, comme il leur revient, d’une faute qui leur serait imputable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver et celui qui prétend en être libéré, doit prouver son exécution.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il est constant qu’en application de ces textes, celui qui prétend qu’une partie doit réparer un préjudice par le versement de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, doit prouver l’existence de l’obligation contractuelle, de son inexécution et du lien de causalité entre cette inexécution et son préjudice.
En l’espèce, il n’est discuté par aucune des parties que Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] ont perçu la somme de 2594 € au titre de la prime « coup de pouce » alors qu’ils espéraient un montant de 4000 € à ce titre.
Toutefois, la fiche de renseignements, document contractuel signé par les deux parties ne mentionne qu’une estimation d’un montant de 4000 € et non un montant définitif auquel la SARL JR EVOLUTION aurait garanti le règlement.
Par ailleurs, les demandeurs produisent une attestation d’un conseiller (dont le nom est illisible) qui a constitué le dossier de demande des primes précisant que Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] ont fourni les documents nécessaires à l’obtention des primes et qu’ils étaient éligibles à ces primes (sans préciser d’ailleurs aucun montant), le contrat d’équipement en date du 08 juin 2023, un contrat de maintenance, une copie de la facture n° FA0012115 datée du 19/06/2023 puis une copie datée du 30 avril 2024 pour la fourniture et l’installation d’une chaudière biomasse et d’un chauffe-eau thermodynamique, desquelles pièces il ne ressort nullement que le montant finalement versé de 2594 euros au titre de la prime « coup de pouce » est dû à une demande tardive.
Aussi, il n’est nullement démontré une faute de la SARL JR EVOLUTION à l’origine du montant finalement versé aux demandeurs.
Echouant dans l’administration de la preuve leur incombant, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] seront condamnés à régler la somme de 1.200 euros à la SARL JR REVOLUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] à payer à la SARL JR EVOLUTION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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