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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00150 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKON
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. CIRA C/ [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me POSTA- Me ROBARDEY
le : 20.03.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CIRA,
dont le siège social est sis 3, impasse des Bourrassonnes – 38550 CLONAS-SUR-VARÈZE
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [P] [X],
demeurant 34, chemin en carte – 38270 PACT
représentée par Maître Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle avait entrepris des travaux de rénovation dans son habitation, Madame [P] [X] a sollicité la société à responsabilité limitée CIRA aux fins de fourniture et installation de menuiseries (fenêtres, volets, porte d’entrée notamment) pour un montant de 36.979,64 euros TTC, selon devis en date du 5 décembre 2022, reprenant deux devis antérieurs.
Madame [P] [X] a procédé à des règlements, pour un montant total de 20.678,93 euros, mais n’a pas réglé les factures émises par la société CIRA à compter du 17 décembre 2022 (soit la facture n°221202042 d’un montant de 8.436,98 euros TTC et la facture n°240102568 d’un montant de 1.323,87 euros).
Un avoir d’un montant de 125,44 euros TTC a ensuite été émis par la société CIRA, en date du 4 mars 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la société CIRA a fait assigner Madame [P] [X] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale aux fins notamment de la voir condamner à régler le solde des factures émises.
Par jugement du 9 mai 2025, le Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment sursis à statuer et ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2025. L’affaire a été réinscrite au rôle et retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette audience, la société CIRA, représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles 1103, 1193, 1194 et 1231-6 du Code civil, de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
débouter Madame [P] [X] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en la déclarant non fondée ; condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme principale de 9.635,41 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 25 avril 2024, se décomposant comme suit : facture n°221202042 du 17 décembre 2022 : 8.436,98 euros TTC ; facture n°240102568 du 29 décembre 2022 : 1.323,87 euros TTC ; avoir n°240302647 du 4 mars 2024 : – 125,44 euros TTC ; condamner Madame [P] [X] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [P] [X] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût de la sommation de payer et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle rappelle que dans le cadre de la rénovation de son habitation, Madame [P] [X] était à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage et qu’elle s’était montrée satisfaite de la prestation de la SARL CIRA, laquelle devait être complétée par des réglages à intervenir après la réalisation de travaux supplémentaires par d’autres corps de métier (électricité, plâtrerie…).
Elle estime que Madame [P] [X] n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, les désordres dont elle se prévaut ne correspondant qu’à des défauts mineurs pouvant être résolus par de simples réglages, ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire.
Elle fait valoir qu’au vu de l’importance de la somme retenue (soit 26% de la facturation globale), Madame [P] [X] a elle-même crée une situation de « blocage » justifiant la non-intervention de la SARL CIRA. Elle indique que l’expert a souligné l’absence de manquements aux règles de l’art et l’impossibilité d’imputer les dysfonctionnements constatés à l’une ou l’autre des parties.
Madame [P] [X], comparait assistée de son Conseil et demande au Tribunal, au visa des articles 1219, 1220, 1231-1 et 1347 du Code civil et 698, 699 et 700 du Code procédure civile, de voir :
dire et juger qu’elle a valablement pu se prévoir de l’exception d’inexécution pour refuser de régler la société CIRA ;condamner la société CIRA à lui payer les sommes de :
1.500,00 euros au titre des finitions ; 200,00 euros au titre de l’intervention sur la fenêtre ; 500,00 euros au titre des capots des coulisses ; 4.500,00 euros au titre du remplacement de la porte ; 3.000,00 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société CIRA aux entiers dépens, dont les frais d’expertise s’élevant à 2.300,00 euros ;ordonner la compensation des sommes dues par la société CIRA avec les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; débouter la société CIRA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle expose que l’absence de règlement des dernières factures émises se justifie par l’exception d’inexécution, au vu des nombreuses malfaçons constatées sur les éléments installés par la société CIRA, certaines d’entre elles présentant d’ailleurs un caractère dangereux (absence de cache protecteur sur le tranchant d’une fenêtre, impossibilité de fermer la porte d’entrée). Elle explique avoir attiré l’attention de la société CIRA sur ces points à plusieurs reprises (d’abord oralement, puis par écrit), en vain. Elle estime que les désordres sont nombreux et suffisamment graves pour justifier une indemnisation.
Pour l’exposé plus amples des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement et les demandes reconventionnelles au titre des désordres
L’article 1114 du Code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1219 du même code dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat, lequel trouve son fondement dans l’acceptation, par Madame [P] [X], du devis établi le 5 décembre 2022 par la société CIRA.
Pour rappel, à la suite des opérations d’expertise, la société CIRA a maintenu sa demande en paiement des factures n°221202042 et n°240102568.
L’expert judiciaire indique dans son rapport : « l’ensemble des menuiseries concernés par des désordres a été observé. Il n’apparaît pas de non-conformité aux règles de l’art. Il s’agit d’un non-achèvement de chantier, avec des conséquences sans gravité pour certains points, et avec des conséquences directes pour d’autres. Les menuiseries n’ont pas été réceptionnées, du fait de l’intervention d’autres corps d’état (placo, électricité, etc. ..), et elles ont été utilisées sans réglage définitif pour la plupart » (page 24).
Il résulte de ces constatations que la société CIRA n’a pas commis de faute contractuelle lors de la pose des menuiseries.
Il résulte également des conclusions de l’expert qu’à l’exception des désordres affectant la porte d’entrée qui ne peut être verrouillée, les désordres dont se prévaut la défenderesse, bien qu’existants, sont d’une gravité réduite ne justifiant pas qu’elle refuse d’exécuter ses obligations contractuelles (en l’espèce le paiement des sommes dues) dans les proportions constatées (en l’espèce 26% du coût global des travaux), s’agissant de désordres auxquels il pourra être remédié à l’aide de réglages d’achèvement du chantier, lesquels n’ont pas eu lieu en réponse à l’absence de règlement des factures litigieuses.
L’expert a fait le choix de classer les désordres constatés en trois groupes : les éléments sans objet (qui ne constituent donc pas des désordres à proprement parler), les inachèvements sans gravité (qui ne concernent que des points de finition et sont sans conséquence immédiate sur le fonctionnement des éléments installés) et les inachèvements avec conséquences. S’agissant de cette dernière catégorie, il sera relevé que l’expert estime que seule la situation de la porte d’entrée (laquelle ne peut pas être fermée et empêche donc le logement d’être sécurisé) la rend impropre à sa destination, position partagée par la juridiction de céans.
En effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’absence de caches sur l’angle d’une fenêtre du salon, bien que présentant un danger, ne rend pas pour autant cet élément impropre à sa destination, l’existence d’un risque de blessure n’interdisant pas à lui seul l’usage attendu de ce type d’élément.
La société CIRA est donc fondée à demander le règlement des factures émises.
Madame [P] [X] sera donc condamnée à payer à la société CIRA la somme de 9.635,41 euros de ce chef.
Néanmoins, force est de constater que les réglages réalisés courant mai 2023 (au vu du courriel adressé par « Commercial » à Madame [X] le 13 mai 2023 à 17h32) et lors de l’accédit par la société CIRA restent insuffisants pour permettre un usage normal de la porte, l’expert considérant qu’une « intervention rapide » reste nécessaire (page 25). Au vu de la gravité des désordres affectant la porte d’entrée (page 10 rapport d’expertise : paumelle basse déréglée, ouvrant qui penche, système de verrouillage plus en face du support) et des dégradations résultant de l’absence de réglages suffisants sur celle-ci (bas de la porte érodée – photographie 6984 du constat de commissaire de justice), la société CIRA a commis une faute contractuelle en cours d’exécution du contrat, son abstention à apporter une solution adaptée aux désordres empêchant la fermeture de la porte étant de nature à entraîner des conséquences disproportionnées au refus de sa cliente de régler le solde des sommes dues.
Madame [P] [X] est donc fondée à solliciter une somme d’argent en réparation des désordres affectant la porte d’entrée, laquelle sera fixée à 600,00 euros, conformément à l’estimation réalisée par l’expert judiciaire de ce chef. La société CIRA sera donc condamnée à payer à Madame [P] [X] la somme de 600,00 euros de ce chef.
Les autres demandes reconventionnelles en indemnisation du fait des malfaçons constatées formées par Madame [P] [X] seront quant à elles rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance
Il convient de retenir que compte tenu des désordres affectant la porte d’entrée et empêchant la sécurisation du logement (impossibilité de verrouiller l’entrée), Madame [P] [X] justifie de l’existence d’un préjudice moral (craintes légitimes quant à d’éventuelles intrusions) l’affectant personnellement et justifiant l’allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 2.500,00 euros, au vu de la durée du trouble subi depuis mai 2023, les désordres n’ayant pas été résolus au jour où il est statué selon les informations portées à la connaissance de la juridiction.
Dès lors, la société CIRA sera condamnée à payer à Madame [P] [X] la somme de 2.500,00 euros en réparation au titre de son préjudice moral.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les parties sont condamnées à se verser réciproquement des sommes d’argent. Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues.
Le compte entre les parties est le suivant :
Sommes dues par Madame [X]
Montant
Sommes dues par la société CIRA
Montant
Solde des factures
9.635,41 euros
Désordres de la porte
600,00 euros
Préjudice moral
2.500,00 euros
TOTAL
9.635,41 euros
TOTAL
3.100,00 euros
En définitive, au vu de tout ce qui précède, Madame [P] [X] devra payer à la société CIRA la somme de 6.535,41 euros, du fait de la compensation.
Sur les autres demandes
Les deux parties ayant succombé du fait des condamnations prononcées, elles supporteront chacune la moitié des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la société à responsabilité limitée CIRA la somme de 9.635,41 euros au titre des factures n°221202042 et n°240102568;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CIRA à payer à Madame [P] [X] la somme de 600,00 euros au titre des désordres affectant la porte d’entrée de son logement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CIRA à payer à Madame [P] [X] la somme de 5.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes et DIT qu’en conséquence, la somme due par Madame [P] [X] à l’égard de la société à responsabilité limitée CIRA s’élève à 6.535,41 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment les demandes reconventionnelles fondées sur les désordres affectant les autres éléments que la porte d’entrée et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de sommation de payer, seront supportés par moitié par chacune des parties, à savoir la société à responsabilité limitée CIRA d’une part et Madame [P] [X] d’autre part.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 20 mars 2026.
Le greffier, Le Président,
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