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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01309 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLZB
CODE NAC : 34C – 0A
AFFAIRE : [C] [M] [D] C/ Association CLUB DE TIR SPORTIF DE CRÉTEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [D] né le 09 Avril 1970 à PARIS 12ème, nationalité frrançaise, chef d’entreprise, demeurant 47 avenue du Maréchal Joffre – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée, par Maître Cécile CHASSEFEIRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC123
DEFENDERESSE
CLUB DE TIR SPORTIF DE CRÉTEIL
dont le siège social est sis 6 rue Thomas Edison – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : M1
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 septembre 2022 par M. [C] [D] à l’association Club de tir sportif de Créteil (le club) tendant principalement à ce que soit délivrée à celle-ci injonction sous astreinte de renouveler son adhésion, outre le paiement de dommages et intérêts provisionnels, soutenue à l’audience du 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues pour M. [C] [D], qui sollicite, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— que soit prononcée la nullité du refus de délivrer sa licence 2025-2026,
— que soit délivrée au club injonction sous astreinte, dans les 3 jours ouvrables à compter du prononcé de l’ordonnance, d’encaisser le paiement de sa cotisation 2025-2026 et d’enregistrer son inscription annuelle, de confirmer auprès de la fédération française de tir le renouvellement de son adhésion en vue de la délivrance de la licence de tir sportif 2025-2026, ainsi que de faire « tout le nécessaire » selon les processus en vigueur au sein de la fédération pour la délivrance de sa licence et la mise à jour de la base de données des licences fédérales,
— que des dommages et intérêts provisionnels lui soient alloués à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral et de 100 euros au titre du préjudice financier ;
Vu les conclusions soutenues pour l’association Club de tir sportif de Créteil qui sollicite, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, le rejet des demandes ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur les demandes d’injonction de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il est constant que M. [C] [D], qui était adhérent du club de tir sportif de Créteil depuis plus de dix ans, s’est vu refusé le renouvellement de son adhésion pour l’année 2025-2026. Cette adhésion lui permettait d’être licencié de la fédération française de tir, de participer à des compétitions de tir sportif et de maintenir ses droits relatifs à la détention et au transport des armes à feu pour les armes de catégorie B.
Pour justifier de ce refus, l’association Club de tir sportif de Créteil argue d’un comportement fautif de M. [C] [D]. Il ressort effectivement des pièces versées au dossier que celui-ci signe régulièrement de façon ordurière et obscène ses feuilles de présence aux séances de tir du club, par le dessein non équivoque de pénis en érection. L’apposition du terme « ZOB » en lieu et place de sa signature a conduit à sa disqualification par décision du jury d’arbitrage lors d’une compétition en mai 2025 et à un signalement de la ligue régionale de tir d’Ile-de-France au président de la commission éthique et déontologie le 28 mai suivant.
Le club estime que ce comportement est constitutif d’un motif grave et légitime de refus de renouvellement de l’adhésion, tandis que M. [C] [D] reconnaît un comportement « potache », correspondant à l’ambiance habituelle d’un club sportif, depuis toujours clairement franchouillarde, contribuant à le rendre sympathique pour ses adhérents.
En droit, les statuts du club prévoient, en son article 4, que la qualité de membre se perd par la radiation prononcée par le comité de direction pour motif grave, le membre intéressé ayant préalablement été appelé à fournir des explications. Un recours est prévu devant l’assemblée générale dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’associé de l’avis de radiation.
Force est de constater, d’abord, que le refus de délivrer l’adhésion, après plus de dix années consécutives de renouvellement, équivaut à une radiation, ensuite, que la procédure prévue par les statuts de l’association n’a pas été respectée.
Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer « la nullité » du refus de renouvellement.
En revanche, le non-respect de la procédure de radiation est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier en faisant injonction au club de délivrer à M. [C] [D] sa carte d’adhérent pour l’année 2025-2026, dans les termes qui seront précisés au dispositif.
L’injonction ne saurait avoir pour objet direct ou indirect une obligation de faire délivrée à la fédération française de tir, qui n’est pas dans la cause et, au surplus, est seule délégataire de la mission de service public pour la pratique du tir sportif de loisir et de compétition sur le territoire français au sens de l’article L. 131-14 du code du sport.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, le non-respect de la procédure de radiation justifie la condamnation du club à payer à M. [C] [D] la somme de 260 euros à titre de réparation provisionnelle de ses préjudices moral et financier.
Sur dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le club sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION à l’association Club de tir sportif de Créteil de procéder au renouvellement de l’adhésion de M. [C] [D] pour l’année 2025-2026, dans les huit jours ouvrables à compter du prononcé de la présente ordonnance;
ASSORTISSONS la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
CONDAMNONS l’association Club de tir sportif de Créteil à payer à M. [C] [D] une provision d’un montant de 260 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS l’association Club de tir sportif de Créteil aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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