Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 oct. 2025, n° 24/09882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me HUPIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2S
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Décision du 29 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 6 juillet 2011, la SA BNP Paribas a consenti à M. [K] [C] un prêt immobilier d’un montant de 57.667,11 francs suisses (CHF) (contre-valeur de 47.250 euros) au taux variable indexé sur le CHF LIBOR 3 mois de juin 2011 de 0,1758% majoré de la marge fixe de 2,3242%, soit à la date du 22 juin 2011, un taux de 2,50% l’an remboursable sur une durée de 180 mois.
Par acte du 22 juin 2011, la SA Crédit logement s’est portée caution de M. [C] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 janvier 2024, la SA BNP Paribas a informé l’emprunteur qu’à défaut de régler sous quinzaine la somme de 2.169,68 euros correspondant à deux échéances impayées, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 13.821,60 euros.
La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de novembre 2022, et février et mars 2023, soit la somme de 3.254,52 euros selon quittance en date du 21 juin 2023 ;
— les échéances impayées des mois d’août et novembre 2023, et février 2024, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 10.567,08 euros selon quittance en date du 15 avril 2024.
Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la SA Crédit logement sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, signifié selon les voies internationales, la SA Crédit logement a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes qu’elle a payées en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 mai 2025, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, il est demandé au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner Monsieur [K] [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 17.353,58 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.04.2024, date de la quittance.
Débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [K] [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement soutient que les exceptions relatives aux fautes éventuelles de la banque, qu’au cas particulier le défendeur ne démontre pas, ne lui sont pas opposables dans le cadre de son action fondée sur le recours personnel dont bénéficie la caution contre le débiteur principal et sollicite en conséquence la condamnation de M. [C].
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de délais qui n’est étayée, selon elle, par aucune pièce.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, aux visas des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil, M. [C] demande au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [K] [C] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
JUGER que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [C], soit un délai de 24 mois,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, M. [C] soutient que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme et que, par voie de conséquence, la SA Crédit logement ne justifie d’aucune créance exigible à son encontre. Il conclut ainsi à la poursuite du contrat de prêt et au rejet des demandes de paiement formée par la caution.
Il soutient également qu’il n’est pas démontré que la banque a rempli l’obligation de lui remettre la notice d’assurance, conformément aux dispositions de l’article L.312-9 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable, et qu’en conséquence, la déchéance des intérêts doit être prononcée.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement indiquant ne pouvoir régler la créance immédiatement et sollicite l’imputation des paiements sur le capital.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
Par ailleurs, l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, dans la mesure où la SA Crédit logement fonde son action à l’encontre de M. [C] sur le recours personnel énoncé à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les éventuels manquements de l’organisme prêteur cautionné ne privent pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre du débiteur. En effet, les manquements invoqués ne constituent pas une cause d’extinction de la dette et ne sont pas de nature à décharger le débiteur de ses obligations à l’égard de la caution.
N’étant pas partie au contrat de prêt, la SA Crédit logement ne peut se voir non plus opposer les exceptions en qualité de partie au contrat de prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure applicable, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme invoquée par M. [C] affecte en toute hypothèse l’exigibilité de l’obligation et non son existence, de sorte que ce moyen n’est pas de nature à faire déclarer éteinte la dette et donc d’entraîner l’application de l’article 2308 alinéa 2 au cas particulier.
Le même raisonnement doit être appliqué s’agissant de la déchéance des intérêts.
Les moyens opposés par M. [C] sont donc rejetés.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 6 juillet 2011,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 22 juin 2011,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 29 janvier 2024,
— des quittances des 21 juin 2023 et 15 avril 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution des engagements de M. [C], a payé à la SA BNP Paribas la somme de (3.254,52 + 10.567,08) 13.821,60 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte de créance arrêté au 20 juin 2024, produit par la demanderesse, qu’à cette date, le défendeur restait devoir la somme de 17.353,58 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
En conséquence, M. [C] est condamné à payer à la SA Crédit logement la somme de 17.353,58 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
2 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
Le défendeur ne verse aux débats aucune pièce justificative sur ses ressources et charges permettant d’apprécier sa situation financière et sa capacité d’honorer un remboursement dans le délai de deux ans.
Par suite, M. [C], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, étant rappelé que le premier impayé date du mois de novembre 2022, ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, celle tendant à voir prononcer l’imputation des paiements en priorité sur le capital, sont rejetées.
3 – Sur les autres demandes
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Le défendeur est également condamné à payer une somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 17.353,58 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Révolution ·
- Montant ·
- Coups ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Chaudière
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne
- Adhésion ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Associations ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licence ·
- Radiation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement
- Énergie ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Pompe à chaleur ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Non contradictoire ·
- Manque à gagner
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Responsabilité limitée ·
- Vienne ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Infirmier ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile ·
- Dérogation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.