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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/13018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/13018
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [M] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 8] (ESPAGNE)
représentée par Maître Jean-françois QUIEVY de ÉPRON QUIEVY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0968
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Canopée Gestion, SAS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Céline DILMAN de ELTEA Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/13018 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCO
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [V] [D] est propriétaire d’un studio situé au 6ème étage et constituant le lot n° 25 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble, la société Canopée Gestion, a envoyé une convocation à l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2023, à Madame [D] à [Localité 11] en Espagne, par courrier recommandé du 6 juin 2023, distribué à Madame [M] [H] le16 juin 2023.
Aux termes de ladite assemblée, les copropriétaires ont notamment adopté une résolution n° 21 donnant autorisation au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Madame [M] [H], propriétaire du lot n° 25 « ayant réalisé des travaux privatifs sur parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Madame [V] [M] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 2ème devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter à titre principal l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 2ème à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui aurait été « causé par son syndic ».
Le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 23 novembre 2023, et qui s’est prononcée sur l’intégralité des résolutions adoptées ou rejetées lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023.
Cette assemblée n’a pas été contestée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [V] [M] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 14, 18 et 42 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1182 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Prononcer l’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 30 juin 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral causé par son syndic, CANOPÉE GESTION, à Mme [M] [H] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Jean-François Quievy, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Dire que Mme [M] [H] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Paris 2ème demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Recevoir les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
Constater que l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 2023 contestées par Madame [D] a été régulièrement adopté lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2023 ;
Constater que l’assemblée générale du 23 novembre 2023 est aujourd’hui définitive ;
Par conséquent,
Dire que la demande de Madame [M] [H] d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 30 juin 2023 est sans objet ;
Débouter Madame [D] de sa demande d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 30 juin 2023 ;
Débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Débouter Madame [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formée contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et indemnitaires formées par Madame [M] [H] :
Madame [D] soutient que :
— la convocation pour l’assemblée générale du 30 juin 2023 lui a été notifiée le 16 juin 2023 soit seulement 13 jours avant l’assemblée,
— même si Madame [M] [H] avait disposé d’une adresse en France métropolitaine, il était impossible que ledit courrier, envoyé le 7 juin, lui parvienne dans les délais,
— l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 reprend exactement les résolutions n° 7 et 21 de l’assemblée du 30 juin 2023, de sorte que le syndicat des copropriétaires allègue avoir régularisé la cause de nullité qui entachait la première assemblée,
— la confirmation d’un acte affecté d’une nullité relative exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer,
— or, il ne résulte nullement de la résolution n° 21 du procès-verbal de l’assemblée du 30 novembre 2023 que les copropriétaires aient été informés de l’assignation et du risque d’annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée du 30 juin précédent,
— dès lors en dehors de toute conformation même implicite, le tribunal ne saurait considérer que l’action est devenue sans objet,
— Madame [M] [H] a sollicité le 4 juillet 2023 du syndic la mise en place de la lettre recommandée électronique et a communiqué à cet effet son adresse électronique afin de recevoir le procès-verbal de l’assemblée du 30 juin 2023,
— elle a précisé qu’elle ne serait pas durant le temps de la réception du procès-verbal à son domicile en Espagne, de sorte que le syndic était avisé qu’il convenait de privilégier à son égard la lettre recommandée électronique,
— le syndic n’a pas tenu compte de cette demande, alors même que le délai de deux mois de l’article 42 de la loi de 1965 commençait à courir,
— cette attitude n’est pas sans effet sur la possibilité pour le copropriétaire destinataire de contester les résolutions adoptées,
— alors pourtant que Madame [M] [H] a informé le syndic qu’elle n’avait pas été convoquée dans le délai de 21 jours pour l’assemblée du 30 juin, ce dernier n’a pas cherché à régulariser la situation,
— Madame [M] [H] conteste vivement les faits qui lui sont reprochés dans la résolution n° 21 « autorisation du syndic à agir contre la propriétaire du lot n° 25 ayant réalisé des travaux privatifs sur les parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires »,
— tout délai raisonnable a été refusé à Madame [M] [H] pour réagir aux accusations du syndicat.
En réponse au syndicat des copropriétaires, elle avance que :
— le syndicat n’a pas répondu à sa proposition amiable du 20 juin 2023,
— il a fait savoir officieusement par courriel du 26 octobre 2023 qu’il n’avait pas l’intention de la poursuivre mais a réinscrit sa proposition de poursuite lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2023,
— il continue de l’accuser d’avoir réalisé des travaux sur les parties communes, alors qu’elle affirme n’avoir jamais engagé de tels travaux,
— parallèlement, le syndic refuse l’intervention d’un expert pourtant proposé par Madame [M] [H],
— le syndicat des copropriétaires allègue un prétendu refus de Madame [M] [H] de laisser accès à son appartement pour y réaliser des travaux urgents de réfection de la toiture de l’immeuble,
— ces travaux ne concernaient pas la toiture mais une cloison,
— elle restait en attente de la confirmation par le syndic de l’existence d’une assurance adéquate de l’entrepreneur,
— en réalité, les travaux de toiture ont eu lieu à l’été 2023 sans difficulté,
— contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat des copropriétaires, elle a réglé toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du 15 mai 2020,
— ces multiples accusations mensongères justifient une indemnisation de 1.000 € pour le préjudice moral de Madame [M] [H].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] répond que :
— il est de jurisprudence constante qu’une décision d’assemblée générale contestée peut être soumise de nouveau au vote de l’assemblée générale si la nullité invoquée trouve sa source dans un motif de forme,
— c’est le cas en l’espèce puisque Madame [M] [H] demande l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2023 en raison d’un défaut de respect du délai de convocation,
— les résolutions de l’assemblée du 30 juin 2023 ont été de nouveau soumises au vote lors de l’assemblée du 23 novembre 2023,
— faute de contestation, cette assemblée est devenue définitive le 22 février 2024,
— l’assemblée du 23 novembre 2023 a donc purgé celle du 30 juin 2023 de ses éventuels vices,
— Madame [M] [H] prétend avoir subi un préjudice causé par une prétendue faute du syndic résultant d’une méconnaissance volontaire du délai de convocation et d’une attitude malveillante,
— sa demande indemnitaire est cependant formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— sa demande est donc irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
— ensuite, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque,
— en effet, il n’y a rien de calomnieux dans les accusations du syndicat, puisque Madame [M] [H] a bien réalisé des travaux sur les parties communes sans autorisation en 2017,
— Madame [M] [H] n’a pas demandé l’inscription de la désignation d’un expert à l’assemblée générale, se contentant de rédiger un mail adressé au syndic en date du 21 novembre 2023 lui demandant de « relayer l’information pendant l’assemblée »,
— enfin, elle ne saurait prétendre subir un dommage lié à l’absence de délai raisonnable pour réagir aux accusations portées contre elle,
— elle a été régulièrement convoquée à une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 23 novembre 2023 en sa présence,
— elle a donc disposé de tout le temps nécessaire pour préparer l’assemblée et faire valoir son point de vue,
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais prétendu que Madame [M] [H] se serait soustraite à lui payer une somme quelconque,
— le courrier de mise en demeure de laisser accéder à son appartement qui lui a été adressé par le conseil du syndicat était justifié au regard de son refus illégitime de laisser réaliser des travaux urgents dans les parties communes.
***
1-1 Sur la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2023 formée par Madame [V] [D] :
En droit, l’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rend la demande sans objet (ex. : Civ. 3ème, 3 novembre 2009, n° 08-12.770 ; 14 avril 2010, n° 09-13.988).
A cet égard, il importe peu que les copropriétaires aient ou non eu connaissance d’une cause de nullité, tendant à la convocation hors délai de l’un d’entre eux, ayant pu, le cas échéant, justifier la convocation et la tenue d’une nouvelle assemblée générale (dont l’objet n’est nullement la confirmation d’un acte prétendument nul, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil), en raison du principe d’autonomie des assemblées de copropriétaires, étant relevé au surplus qu’en tout de cause, il est constant que :
— seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale (ex. : Civ. 3ème, 14 novembre 2007, n° 06-16.392, publié au bulletin),
— s’agissant d’une nullité relative qui vise non pas à protéger la copropriété dans son ensemble mais le copropriétaire qui devrait subir les conséquences d’un vote auquel il n’aurait pas pris part, seul ce copropriétaire peut soulever la nullité de l’assemblée générale du fait de son absence de convocation (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], Chambre civile – section 2, 5 mai 2021, n° RG 19/00615).
En outre, par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n’a plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale ultérieure dont l’annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Toutefois, tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale.
Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l’annulation d’une assemblée générale n’entraînant pas de plein droit l’annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084).
En l’espèce, Madame [V] [M] [H] n’a pas contesté judiciairement, dans le délai de forclusion de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale du 30 novembre 2023, devenue définitive, et en particulier la résolution n° 21 adoptée au cours de ladite assemblée, en arguant d’une absence d’information des copropriétaires quant à un risque d’annulation de celle-ci.
Les copropriétaires n’ont par ailleurs nullement voté la ratification d’un acte accompli pour le compte du représenté sans pouvoir, mais ont revoté des résolutions ayant les mêmes objets que ceux de l’assemblée générale du 30 juin 2023, étant relevé à ce titre qu’à la date de convocation de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, le mandat légal du syndic était parfaitement valable, nonobstant le recours exercé par Madame [M] [H] à l’encontre de l’assemblée générale précédente du 30 juin 2023 l’ayant notamment désigné pour une durée d’un an jusqu’au 30 juin 2024 (pièce n° 10 produite en demande, page 9 sur 25, résolution n° 11).
Dans ces conditions, l’intégralité des résolutions faisant l’objet de l’assemblée générale du 30 juin 2023 ayant été en l’espèce revotée lors de l’assemblée générale, devenue définitive, du 23 novembre 2023, il convient de dire que la demande d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] en date du 30 juin 2023 est sans objet.
1-2 Sur la demande indemnitaire formée par Madame [V] [M] [H] et sur ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, des frais irrépétibles et de la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à débouter purement et simplement le demandeur comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Sur les moyens de droit soulevés au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2023, aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Enfin, il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non au copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.)
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que la convocation de Madame [V] [M] [H] à l’assemblée générale du 30 juin 2023 a été distribuée à cette dernière le 16 juin 2023 (pièce n° 8 produite en demande, étapes d’acheminement courrier international n° RK685683499FR), faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 17 juin 2023 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le vendredi 7 juillet 2023 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires défendeur ne fait état ni ne produit aucun élément de nature à établir que la lettre de convocation de Madame [V] [M] [H] aurait été présentée à son domicile à une date antérieure au 16 juin 2023.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le vendredi 30 juin 2023 à 9 heures, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
La demande formée par Madame [V] [M] [H] était donc bien fondée au moment où elle a introduit la présente instance.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € à Madame [V] [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [M] [H] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse à la présente instance ne justifie par ailleurs par aucun élément de preuve du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, le simple fait d’avoir été convoquée tardivement par le syndic de l’immeuble, qui n’a pas régularisé ensuite cette situation en maintenant l’assemblée générale querellée, n’étant pas un élément de nature à caractériser, en lui-même, la matérialité du préjudice moral invoqué, alors même que l’intégralité des résolutions querellées par Madame [V] [M] [H] a été revotée dans le cadre d’une assemblée générale ultérieure, aujourd’hui définitive.
Madame [V] [M] [H] sera donc déboutée de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée à titre de dommage et intérêts, en réparation « du préjudice moral causé par son syndic CANOPEE GESTION ».
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Jean-François Quievy.
Madame [V] [M] [H], dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance judiciaire l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13], sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la demande d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 13] en date du 30 juin 2023, formée par Madame [V] [M] [H], est sans objet,
Dit que Madame [V] [D] était bien fondée à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2023 au moment de l’introduction de la présente instance,
Déboute Madame [V] [M] [H] de l’intégralité de sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 1.000 € formée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par son syndic, CANOPE GESTION,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Jean-François Quievy le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Madame [V] [M] [H] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [V] [M] [H] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame [V] [M] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Décembre 2025
La Greffière, Le Président,
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