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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01709 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSTX
MINUTE n° : 2025/340
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre-philippe COLJE, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires “LES RESTANQUES” pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Pierre-philippe COLJE
Maître Patrice MOEYAERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Pierre-philippe COLJE
Maître [I] [R]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 janvier 2022, Monsieur [D] [C] a acquis le lot n°49 de la copropriété [Adresse 9] situé [Adresse 11].
Exposant que les racines d’un pin de grande taille, situé sur une partie commune de la copropriété, seraient à l’origine de désordres de soulèvements et de craquelures du revêtement de sa terrasse privative ; suivant exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [C], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE “LES RESTANQUES” pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE “LES RESTANQUES” pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01709, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [C] verse aux débats le rapport d’expertise amiable du 9 juillet 2024, établi par Monsieur [T] [B], expert du cabinet EUREXO PJ, mandaté par sa protection juridique, la compagnie d’assurance ALLIANZ, duquel il ressort que : « la proximité du pin avec la terrasse de l’assuré laisse supposer que le développement racinaire de cet arbre soit à l’origine des désordres observés sur le dallage. […] en l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité de la copropriété est recherchée pour les dommages causés à la terrasse en raison de la présence de ce pin contrevenant en partie aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015. »
Le requérant produit également aux débats l’étude de tenue mécanique des pins parasols établie le 7 octobre 2022 par Monsieur [K] [S].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [C].
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], prise en la personne de son syndic la SAS Agence DI LUCA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06 03 91 35 50
Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner les ouvrages litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable établi le 9 juillet 2024 par le cabinet EUREXO PJ, ainsi que l’étude de tenue mécanique des pins parasols établie le 7 octobre 2022 ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de l’expansion racinaire du pin parasol situé en bordure de la terrasse de Monsieur [D] [C], d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de remise en état, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de remise en état;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [C], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], prise en la personne de son syndic la SAS Agence DI LUCA de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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