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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 sept. 2024, n° 23/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01585 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/01585 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBM
Minute n°
copie certifiée conforme le
17 septembre 2024 à :
— Me Bernard LEVY
— M. [S] [Z]
— M. [V] [E] (expert)
pièces retournées
le 17 septembre 2024
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 SEPTEMBRE 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [H] [O]
né le 10 Juillet 2004 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE REQUISE :
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assisté de sa fille, Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE :
contradictoire et avant dire droit
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 août 2023, Monsieur [H] [O] a acquis auprès de Monsieur [S] [X] un véhicule d’occasion BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 11] pour un prix de 7300 €.
Constatant des dysfonctionnements, Monsieur [H] [O] a fait procéder à plusieurs réparations.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 octobre 2023, à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [O], Monsieur [S] [X] n’étant pas présent lors de la réunion.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [H] [O] a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée audience du 20 février 2024, puis a été renvoyée à une audience de règlement amiable. La conciliation s’avèrant impossible, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024, puis du 2 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
À l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [H] [O], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 mai 2024 et demande :
D’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert automobile du ressort de la cour d’appel de [Localité 13] ;De statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;De débouter Monsieur [S] [X] de tous ses demandes et conclusions contraires ;De réserver les frais et dépens, et le dire qu’ils suivront le sort de ce afférents à l’instance ultérieure au fond.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [H] [O].
Monsieur [S] [X] comparaît en personne et reprend ses conclusions du 21 mai 2024. Il conclut au rejet de la demande d’expertise, et sollicite, subsidiairement, dans le cas où l’expertise serait ordonnée, qu’elle soit confiée un expert du ressort de la cour d’appel de [Localité 10], indiquant que l’avance des frais devait être mise à la charge de Monsieur [H] [O]. Il sollicite également de réserver les frais et dépens, et le dire qu’ils suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [S] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE D’EXPERTISE
Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En vertu des articles 1641 et 1643 du Code civil, le vendeur est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la pendent impropre à l’usage auquel on la destine, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En l’espèce, Monsieur [H] [O], soutenant l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, verse au débat un rapport d’expertise amiable, étant précisé que Monsieur [S] [X] n’était pas présent lors des opérations d’expertise, alors que Monsieur [S] [X], dans le cadre de la présente procédure, conteste les conclusions de cette expertise.
En conséquence, il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la cause des désordres du véhicule, conformément à la mission décrite dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [E], [Adresse 3], expert en automobile ;
En qualité d’expert avec pour mission de :
Examiner le véhicule litigieux et se faire remettre toutes pièces utiles ;Convoquer les parties et les entendre ;Décrire les désordres présents sur le véhicule tels que relevés dans l’assignation et existants au moment de la vente et determiner leurs origines et leurs causes ; Dire s’il s’agit de vices apparent et pouvant être connus de l’acheteur ; Dire s’il s’agit de vices rendant impropre le véhicule à l’usage auquel on le destine ;Décrire et évaluer le coût des réparations nécessaires à sa remise en état ;Recueillir tous éléments utiles à la résolution du litige,
DISONS que l’Expert désigné déposera son rapport écrit au Greffe du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM dans les quatre mois en double exemplaire de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CHARGEONS Madame Laurence WOLBER, Juge, du contrôle de cette expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de retard ou de refus de l’Expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision à la consignation d’une avance de 1 500 € à la charge de Monsieur [H] [O] avant le 20 octobre 2024 ;
DIT que la consignation doit s’effectuer auprès de la :
DRFIP Rhône Alpes
Pôle des consignations de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
www.consignations.caissedesdepots.fr
DISONS que Monsieur [H] [O] informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision deviendra caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge en charge du contrôle ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission, l’Expert adressera au Magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 mars 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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