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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 12 mars 2025, n° 24/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00315
N° RG 24/04629 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW3J
M. [V] [Y]
Mme [R] [N]
C/
S.A.S. GLE CHAUFFAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GLE CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine BALDUCCI-GUERIN
Copie délivrée
le :
à : S.A.S. GLE CHAUFFAGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande et devis accepté du 12 mai 2022, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] ont confié à la SAS GLE CHAUFFAGE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 20 250 euros financé par un prêt consenti par la SA DOMOFINANCE.
Se plaignant d’une installation défectueuse et non-conforme au bon de commande, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] ont fait assigner la SAS GLE CHAUFFAGE à l’audience du 15 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
À cette audience, M. [V] [Y] et Mme [R] [N], représentés par leur conseil qui s’en rapporte aux termes de l’assignation sur les demandes mais réduit les prétentions indemnitaires, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 1 284,80 euros au titre de leur indemnisation pour le déplacement de la pompe à chaleur ;
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour la pose d’une pompe à chaleur de puissance inférieure à celle sollicitée ;
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 1 320 euros pour la pose d’un ballon-tampon ;
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance ;
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 600 euros pour le temps perdu pour les rendez-vous ainsi que le temps passé avec le médiateur :
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 2 777 euros pour le surcout en chauffage, l’achat de radiateurs d’appoint et les stères de bois pour compenser les dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
— condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent, sur le fondement des articles 1228 et suivants du code civil, que la pompe à chaleur qui a été posée l’a été dans un lieu inadapté provoquant des vibrations importantes. Ils en déduisent que les travaux ont été mal exécutés, ce qui engage la responsabilité de la SAS GLE CHAUFFAGE, et disent être en droit d’être indemnisés du cout du déplacement de celle-ci. Ils précisent par ailleurs que la pompe qui leur a été livrée ne correspond pas au modèle commandé. Ils se disent fondés à être ainsi indemnisé au titre de la différence entre la valeur de celle posée et celle commandée. Ils affirment que l’absence de ballon-tampon sur l’installation engendre un risque accru de dysfonctionnement de la pompe et que l’installation actuelle engendre pour eux un préjudice de jouissance en raison de son bruit. Ils rappellent avoir cherché un accord amiable qui a engendré pour eux des pertes de journées de travail. Ils disent que la pompe actuelle a engendré une consommation électrique accrue en raison de ses dysfonctionnement et font valoir que leurs demandes indemnitaires sont justifiées pour l’ensemble de ces raisons.
La SAS GLE CHAUFFAGE ne comparait pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, la SAS GLE CHAUFFAGE n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande indemnitaire au titre du déplacement de la pompe
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la pompe à chaleur qui a été installée ne l’a pas été selon les règles de l’art, provoquant des vibrations et un bruit important dans leur logement. Ils font valoir que, dès lors, la pompe doit être déplacée pour y remédier.
Cependant, aucun constat extérieur ne permet d’affirmer que cette pompe produit des vibrations importantes, ou que ces vibrations ne sont pas conformes à leur usage, si elles existent.
Par ailleurs, les courriers électroniques produits reprenant les échanges entre M. [V] [Y] et Mme [R] [N], d’une part, et la SAS GLE CHAUFFAGE, d’autre part, ne permettent pas de retenir que la société aurait reconnu sa responsabilité. Celle-ci ne fait en effet que rappeler les règles d’utilisation de la pompe à chaleur et, dans leur réponse du 17 décembre 2022, les demandeurs concluent, eux-même, que la seule solution à adopter est de déplacer ladite pompe.
Dans ces conditions, à défaut de démonstrations du manquement de la société à ses obligations sur ce point, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
3. Sur la demande indemnitaire au titre du modèle de pompe
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis accepté du 12 mai 2022 entre les demandeurs et la SAS GLE CHAUFFAGE mentionnait la pose d’une pompe à chaleur, de modèle LG Therma, de 14 watts monophasé. Cependant, la facture éditée par la défenderesse mentionne une pompe du même modèle, mais d’une puissance de 12 watts.
Dans un courrier du 28 septembre 2023, la SAS GLE CHAUFFAGE reconnaît que ses techniciens procèdent parfois à un remplacement de la pompe pour éviter une surconsommation. Il n’en demeure pas moins qu’il résulte du devis accepté par les parties que la pompe livrée, dont la puissance était entrée dans le champs contractuel, ne correspond pas à celle qui a été livrée.
La responsabilité de la SAS GLE CHAUFFAGE est donc encourue de ce chef.
Les demandeurs font valoir que la différence de cout entre les installations est de 600 euros. Ils ne présentent cependant aucun élément tendant à le démontrer.
Dès lors, il convient d’indemniser leur préjudice en fonction de son étendue à une somme qui sera fixée à 500 euros, que la société sera condamnée à leur payer.
4. Sur la demande de prise en charge d’un ballon tampon
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’aucun ballon-tampon n’a été installé, lequel est indispensable pour maintenir la pression dans le circuit et protéger le système. Ils soulignent que si un système de conduit de retour d’eau vers le bloc extérieur a été installé, celui-ci fait perdre à la pompe à chaleur de sa capacité de chauffage, ce qui risque de conduire à un dysfonctionnement de la pompe.
Cependant, il ne résulte ni du bon de commande, ni du devis, qu’un ballon-tampon aurait été commandé par les demandeurs. Par ailleurs, ils ne contestent pas qu’un système alternatif a été installé. S’ils soutiennent que celui-ci engendre des désagréments en termes de capacité de chauffe, il n’en demeure pas moins qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’égard de la SAS GLE CHAUFFAGE sur ce point. Enfin, ils expliquent, eux-même, que les risques engendrés ne demeurent qu’hypothétiques alors qu’un préjudice doit être certain pour donner lieu à indemnisation.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande d’indemnisation au titre de la prise en charge du ballon-tampon.
5. Sur la demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [Y] et Mme [R] [C] font valoir que la pompe installée serait trop bruyante. Ils en veulent pour preuve une attestation de Mme [E], une de leurs voisines, qui précise que la pompe installée est une gêne pour elle, et qu’elle l’entend depuis chez elle.
Cependant, cette attestation mentionne une gêne non pas pour les demandeurs, mais l’une de leur voisine. Qui plus est, aucune constatation extérieure à eux, réalisée par un professionnel ou un commissaire de justice, ne permet de retenir que le bruit de la pompe à chaleur, s’il était important, excéderait une intensité raisonnable au vu de l’appareil et de son usage.
Il s’ensuit que les demandeurs seront déboutés sur ce point.
6. Sur l’indemnisation du temps consacré à trouver une solution amiable
M. [V] [Y] affirme qu’il a dû attendre à quatre reprises la SAS GLE CHAUFFAGE afin qu’elle effectue des travaux de reprise chez lui, sans qu’elle n’intervienne. Il souligne que la tentative d’une solution amiable, avec saisine d’un médiateur qui s’est révélé ne pas être compétent, a contribué à son préjudice de ce point de vue.
Cependant, ce temps consacré à la tentative d’une solution amiable, par des moyens techniques ou de médiation, relève en réalité des frais irrépétibles qui seront analysés sous le prisme de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
7. Sur le surcout en énergie
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs exposent que la pompe-à-chaleur engendre des facturations excessives compte tenu de ses dysfonctionnement et demandent à être indemnisés à ce titre.
Cependant, la rentabilité et le rendement de l’installation ne sont pas entrés dans le champ contractuel, n’étant mentionné ni dans le bon de commande, ni dans le devis accepté. Par ailleurs, aucune facture d’énergie antérieure à la pose de l’installation n’a été produite pour comparaison avec une postérieure. Ainsi, il n’est pas démontré que l’efficacité moindre de la pompe à chaleur actuelle, et ses dysfonctionnements, engendrerait un surcout en énergie.
Dans ces conditions,M. [V] [Y] et Mme [R] [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
8. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GLE CHAUFFAGE succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [Y] et Mme [R] [N] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GLE CHAUFFAGE à payer à M. [V] [Y] et Mme [R] [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour la pose d’une pompe à chaleur de puissance inférieure à celle sollicitée ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] et Mme [R] [N] de leur demande en indemnisation pour le déplacement de la pompe à chaleur ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] et Mme [R] [N] de leur demande en indemnisation pour la pose d’un ballon-tampon ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] et Mme [R] [N] de leur demande en indemnisation pour leur trouble de jouissance ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] et Mme [R] [N] de leur demande en indemnisation pour le temps consacré à trouver une solution amiable ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] et Mme [R] [N] de leur demande en indemnisation pour le surcout en chauffage ;
CONDAMNE la SAS GLE CHAUFFAGE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS GLE CHAUFFAGE à verser à M. [V] [Y] et Mme [R] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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