Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Octobre 2025
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSH7
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier BOUDY, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier BOUDY, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
Me MAYOL Francois-Xavier, avocat au barreau de Nantes,
S.A.S. AUTO GARAGE DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Septembre 2025, en présence de CAYEUX Philomene et CUEFF Martha, auditrices de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 18 octobre 2023, Mme [G] [X], demandeur à l’instance, a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle C3 Aircross motorisation 110 CH puretech et immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Auto garage de l’Ouest, défendeur au présent procès. La vente a été réalisée au prix de 14 883 € (sa pièce n°1).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 20 septembre 2023, dressé par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Auto bilan [Localité 8], seules des défaillances mineures ont été relevées sur le véhicule précité (pièce demandeur n°3).
Le 06 décembre suivant, le demandeur dit avoir constaté l’apparition d’un voyant d’huile moteur. Suivant facture du même jour, un réassort d’huile a été opéré (pièce demandeur n°4).
Suivant facture en date du 02 février 2024, un second réassort a été réalisé (pièce demandeur n°5).
Suivant facture en date du 28 février suivant, une pesée d’huile a été effectuée, révélant une consommation excessive d’huile par le moteur (pièces demandeur n°6 et 7).
Suivant devis en date du 27 mars 2024, un remplacement complet du moteur a été préconisé au demandeur, pour un montant de 5 920,54 € (sa pièce n°8).
Suivant rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [B] [P], autre demandeur au procès, il a été constaté que le véhicule était affecté d’un défaut moteur entraînant une consommation excessive et anormale d’huile (pièce demandeurs n°13).
Les demandeurs ont vainement sollicité, auprès de la SAS Auto garage de l’Ouest, la résolution de la vente (leurs pièces n°9 et 15).
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 23 mai 2025, les demandeurs ont dès lors assigné les SAS Automobiles Citroën, constructeur du véhicule litigieux et Auto garage de l’Ouest, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Par courrier reçu au greffe le 02 septembre suivant, la SAS Auto garage de l’Ouest a indiqué, au visa de l’article 486-1 du code de procédure civile, ne pas avoir de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, Mme [R] et M. [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SAS Automobile Citroën, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel les demandeurs n’ont formé aucune observation.
Comme elle l’avait indiqué dans son courrier précité, la SAS Auto garage de l’Ouest n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard.
Mme [R] et M. [P] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des SAS Automobiles Citroën et Auto garage de l’Ouest sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de celle des vices cachés.
La SAS Automobile Citroën ne s’étant pas opposée à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La demande de complément de mission sollicitée par cette société, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
La SAS Auto garage de l’Ouest ayant acquiescé à la demande d’expertise, cette mesure sera également ordonnée à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Citroën, modèle C3 Aircross et immatriculé [Immatriculation 7] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [R] et à M. [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Protection des données ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Conjoint
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Condamnation pénale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Date
- Archipel ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Ventilation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Mise en vente ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Immobilier ·
- Épouse
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Indemnisation ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Installation ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Bon de commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.