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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Jessica FARGEON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann GASNIER
Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0470
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 11 septembre 2016, M. [T] [D] a souscrit auprès de la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros, au taux débiteur de 0,90 % l’an, remboursable après un différé d’amortissement du capital et de paiement des intérêts de 60 mois en 60 mensualités de 1069,92 euros hors assurance.
Mme [Z] [W] s’est portée caution solidaire de M. [T] [D], dans la limite de la somme de 78 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 144 mois.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 26 juillet 2024, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [T] [D] et Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la demanderesse ;
— subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat ;
— plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt ;
— condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 55 696,20 euros en principal, outre intérêts au taux de 0,90 % à compter du 25 janvier 2024 ;
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes, sollicitant en sus le rejet des demandes formées par les parties adverses.
En défense, M. [T] [D], représenté par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déclare irrecevables car prescrites les demandes formées par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
— qu’il rejette les demandes formées par Mme [Z] [W] ;
— subsidiairement, qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts et lui octroie un délai de 24 mois pour régler les sommes dues ;
— en tout état de cause, qu’il condamne la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté Mme [Z] [W], également représentée par son conseil, demande au juge de :
— déclarer irrecevable l’action formée par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
— en tout état de cause, condamner M. [T] [D] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— ordonner à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE qu’elle lui communique l’ensemble des relevés de compte de M. [T] [D], y compris les relevés de son compte-titres, sauf à ce qu’elle atteste qu’il n’en existe pas ;
— condamner solidairement la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et M. [T] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion, de la nullité, de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, remise d’un bordereau de rétractation conforme, vérification de solvabilité, …), ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, étaient mis dans les débats, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points, sauf à demander à être autorisée à produire en cours de délibéré la liasse contractuelle en original.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 9 janvier 2025, le conseil de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a adressé au tribunal des observations relativement au fait qu’elle n’était pas en mesure de produire la liasse contractuelle en original, ainsi qu’elle y avait été autorisée lors de l’audience, avec copie aux conseils des parties adverses. Celles-ci n’ont fait parvenir aucune observation en retour, ainsi qu’elles y avaient été autorisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL7
1. Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [T] [D]
Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
a. sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Par ailleurs, l’article 1342-10 du code civil dispose qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique versé aux débats qu’un total de 11 605,70 euros a été payé par M. [T] [D] à l’issue du différé d’amortissement du capital et de paiement des intérêts de 60 mois soit à compter du mois de novembre 2021, ce qui représente 10,76 échéances d’un montant de 1078,32 euros.
Il s’ensuit qu’après imputation de ces paiements sur les échéances les plus anciennes conformément aux prévisions légales, le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 4 septembre 2022, date constituant le point de départ du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE ayant été introduite par une assignation qui a été signifiée les 3 et 26 juillet 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, elle ne se trouve pas forclose.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [T] [D] et Mme [Z] [W] sera donc rejetée.
b. sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21, D. 2022. 2220êl), la même Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est obligé d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Ccass Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Ccass Civ. 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Ccass Civ. 1, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat liant les parties indique au sujet de la résiliation à l’initiative du prêteur : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée ».
Cette clause, qui prévoit la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur : elle apparaît donc abusive, et comme telle doit être réputée non écrite.
Il doit en être conclu que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, et il n’y a pas davantage lieu de « prononcer » une telle déchéance du terme ainsi que le sollicite la même société demanderesse, sans d’ailleurs motiver cette prétention dans ses écritures.
c. sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que sa résolution conduit à l’anéantissement du contrat et que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire conduisant à l’anéantissement rétroactif du contrat – et non la résiliation judiciaire opérant pour l’avenir seulement.
En l’espèce, il ressort de l’historique produit par le prêteur que M. [T] [D] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt à compter du mois de septembre 2022, ce alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées (en ce inclus les primes d’assurances afférentes aux mensualités payées, la demanderesse n’ayant pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 47 881,90 euros au titre du capital restant dû (soit 60 000 euros correspondant au capital prêté – 12 118,10 correspondant au total des règlements effectués).
Du fait de la résolution du contrat, le taux d’intérêt contractuel qui s’y trouvait stipulé ne peut trouver application.
S’agissant du taux d’intérêt légal, il sera rappelé qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation. Or en l’espèce la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne justifie pas avoir joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur un formulaire détachable, afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation, ainsi que l’exige l’article L.312-21 du code de la consommation. La société demanderesse aurait donc dû être déchue de son droit aux intérêts si la déchéance du terme avait été acquise, étant observé que cette déchéance n’est pas acquise du fait de la carence de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE qui ne saurait donc en tirer profit.
Si le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih [F]).
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Dès lors, compte-tenu du taux d’intérêt contractuel applicable en l’espèce, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme susvisée de 47 881,90 euros ne produira aucun intérêt, même au taux légal. À défaut en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, M. [T] [D] sera condamné à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 47 881,90 euros, qui ne produira aucun intérêt même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts apparaît, dès lors, sans objet.
2. Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [Z] [W]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, pris dans sa numérotation et rédaction antérieure à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016 compte-tenu de la date de signature de l’acte de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Z] [W] s’est portée caution solidaire de M. [T] [D], dans la limite de la somme de 78 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 144 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, ce que l’intéressée ne conteste pas.
La dette de M. [T] [D] à l’égard de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dans son principe et dans son montant, a été vérifiée dans les développements qui précèdent.
Le prêt cautionné consiste par ailleurs en un prêt personnel, et non en un prêt affecté, de sorte que Mme [Z] [W] n’établit pas le fondement en vertu duquel il appartiendrait à la banque de s’expliquer sur l’utilisation des fonds prêtés à M. [T] [D].
Si l’article 2293 du code civil prévoit en son alinéa 2 que la caution personne physique doit être informée par le créancier au moins annuellement de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires, force est de constater que le courrier daté du 11 janvier 2024 envoyé par la banque à Mme [Z] [W] satisfait à cette exigence d’information annuelle telle que prévue par les textes.
Le surplus des éléments qu’oppose Mme [Z] [W] dans ses écritures pour faire obstacle à sa condamnation en tant que caution ne reposent sur aucun fondement juridique, et ne sont pas susceptibles d’influer sur la solution du litige ; ils sont donc inopérants.
Par conséquent, Mme [Z] [W] sera condamnée en sa qualité de caution, solidairement avec M. [T] [D], à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 47 881,90 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 11 septembre 2016, qui ne produira aucun intérêt même au taux légal.
3. Sur la demande reconventionnelle formée par M. [T] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, l’examen des bulletins de paie que M. [T] [D] verse aux débats pour justifier de sa situation ne permet pas d’établir sa capacité à apurer sa dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi, ce qui supposerait qu’il puisse effectuer des paiements de presque 2000 euros par mois.
Les conditions n’apparaissent donc pas réunies pour faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement, qui sera donc rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [W] tendant à ce que M. [T] [D] soit condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
Mme [Z] [W] motive sa demande de garantie sur le fondement de deux articles : l’article 309 et l’article 2309 du code civil.
L’article 309 du code civil relatif, quelque soit la version du code civil que l’on consulte, aux conflits de lois en matière de divorce et de séparation de corps, est dénué de pertinence dans la présente instance.
L’article 2309 1° du code civil, pris dans sa numérotation et rédaction antérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016 compte-tenu de la date de signature de l’acte de cautionnement, prévoit quant à lui que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, notamment, lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement.
Mme [Z] [W] se trouvant poursuivie en sa qualité de caution dans la présente instance pour le paiement des sommes réclamées par la banque au titre de la dette de M. [T] [D], les conditions se trouvent réunies pour faire droit à son recours anticipé en indemnisation à l’égard de du débiteur principal. Celui-ci, sera donc condamné à relever et garantir Mme [Z] [W], caution, de la condamnation prononcée précédemment à son encontre à hauteur de la somme de 47 881,90 euros.
5. Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [W] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE de communiquer les relevés de tous les comptes de M. [T] [D]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci
En l’espèce, aucun fondement juridique ne permet à la caution d’obtenir la communication par la banque de tous les relevés des comptes du débiteur principal. Une telle demande doit donc être rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [D] qui succombe principalement sera condamné aux dépens de l’instance.
La situation économique des parties commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] [D] sera en revanche condamné à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement de l’article 515 du même code dès lors qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [D] et Mme [Z] [W] et tirée de la forclusion de l’action formée par la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
DIT que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le contrat de prêt personnel conclu le 11 septembre 2016 entre la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et M. [T] [D], est réputée non écrite en raison de son caractère abusif ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du crédit susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit susvisé ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [T] [D] et Mme [Z] [W], en sa qualité de caution, à payer à la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de la somme de 47 881,90 euros au titre du contrat de prêt personnel conclu le 11 septembre 2016, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE M. [T] [D] à relever et garantir Mme [Z] [W], caution, de la condamnation susvisée prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 47 881,90 euros;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [T] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [W] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE de lui communiquer les relevés de tous les comptes de M. [T] [D] ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [Z] [W] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 mars 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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