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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard – CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7OE
Jugement du 09 Octobre 2025
[S] [H]
[I] [R]
C/
Société OPH DE RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me GRENARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me LAVOLE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Annaic LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me KERNEIS, avocate au barreau de RENNES
Mme [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Annaic LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me KERNEIS, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020, l’établissement public ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à usage d’habitation principale à Monsieur [S] [H] et Madame [I] [R] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 364,08 euros avec l’indexation habituelle.
Les locataires exposent que d’importantes taches d’humidité sont apparues dans l’appartement pris à bail dès l’année 2022 et qu’ils l’ont indiqué à leur bailleur.
Faisant valoir que de la moisissure est apparue à de nombreux endroits de l’appartement et notamment au plafond de la salle de bains et que les interventions du bailleur ont été insuffisantes, Monsieur [H] et Madame [R] ont fait assigner l’établissement ARCHIPEL HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES selon acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024. Monsieur [H] et Madame [R] demandent :
— que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle de constater et déterminer les causes des désordres et préciser les solutions pour y mettre fin, outre la mission de définir les normes applicables en matière de non-décence du logement ainsi que les normes applicables en matière de ventilation.
— que l’établissement ARCHIPEL HABITAT soit condamné à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les dépens soient réservés.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Monsieur [H] et Madame [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes, précisant que les interventions du bailleur ne se sont limitées qu’à un nettoyage et l’application d’une couche de peinture sans traiter les causes de l’humidité. Les demandeurs ont fait part de soucis de santé consécutifs à ces désordres. Ils ne se sont pas opposés à la production du rapport d’expertise amiable réalisé en 2024.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT, représenté par son avocat, a indiqué qu’il avait été diligent dès l’information par les locataires des désordres rencontrés et qu’il était intervenu dans le logement. Le bailleur social a précisé qu’une expertise amiable avait été réalisée en 2024 mettant en cause le mode de vie des locataires dans la survenue des dommages. Le bailleur a demandé, à titre principal, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes et, a sollicité, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise amiable soit produit aux débats, éventuellement avec injonction de produire ce rapport sous astreinte.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, la présente juridiction a enjoint à la société POLYEXPERT de produire le rapport d’expertise amiable établi en 2024 et a réouvert les débats à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle les demandeurs, comparants par ministère d’avocat, ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.
En défense, ARCHIPEL HABITAT, représenté par avocat, a indiqué maintenir sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et solliciter la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle la décision a été prorogée au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile permettent au demandeur, en toute matière, de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT a présenté une défense au fond à l’audience du 12 décembre 2024, avant que les demandeurs ne se désistent de leurs demandes à l’audience du 15 mai 2025. Le défendeur n’a pas accepté le désistement puisqu’il indique maintenir une demande de condamnation solidaire de Mme [R] et M [H] à lui
Le désistement de Mme [R] et M. [H] n’est donc pas parfait. Il ne peut donc pas être constaté.
Au fond, il convient de relever que le rapport d’expertise amiable dressé le 13 mars 2024 par le cabinet POLYEXPERT conclut à la responsabilité de Mme [R] relativement aux désordres constatés, à savoir :
— présence de tâches de moisissure en cueillies de plafond dans la cuisine,
— présence importante de tâches de moisissures dans la salle de bain,
— présence de tâches de moisissures moins importantes en cueillie de plafond dans le salon-séjour, les grilles de ventilation des fenêtres étant sales et partiellement obstruées,
— présence de tâches de moisissure moins importantes en cueillie de plafond dans les chambres.
L’expert a précisé que la présence des tâches d’humidité est consécutive à un phénomène de condensation lié à un défaut d’usage, d’aération, de ventilation et un chauffage excessif.
Il a ajouté que “la peinture plafond de la salle de bain ayant été reprise en 2023, si le support était humide à la suite d’un sinistre dégâts des eaux, le professionnel n’aurait pas pu repeindre le plafond”.
Au vu de ces éléments, Mme [R] et M. [H] ont abandonné leurs demandes.
En revanche, ARCHIPEL HABITAT sollicite la condamnation solidaire de Mme [R] et M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “
Mme [R] et M. [H] ont saisi la juridiction d’une demande d’expertise judiciaire sans produire l’expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur de protection juridique, et ce alors même qu’ARCHIPEL HABITAT sollicitait la production de cette pièce. Ils ne l’ont produit que lorsqu’un jugement avant dire droit les y a contraint.
Les conclusions de cette expertise amiable ne leur étant pas favorable, ils se sont désistés de leur demande d’expertise judiciaire.
Mme [R] et M. [H] disposaient toutefois des conclusions de cette expertise amiable avant d’engager la présente instance.
En saisissant la présente juridiction, ils ont contraint leur bailleur à engager des frais pour se défendre dans la présente instance.
Il convient donc de les condamner solidairement Mme [R] et M. [H] à verser à ARCHIPEL HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, partie perdante, Mme [R] et M. [H] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [I] [R] et M. [S] [H] abandonnent leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [R] et M. [S] [H] à payer la somme de 500 euros à l’OPH de Rennes métropole ARCHIPEL HABITAT, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [R] et M. [S] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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