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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05331 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYSB
MINUTE n° : 2025/405
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
Suivant exploit délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses du 11 juillet 2025, la SASU CAMPING SITE de GORGE VENT a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [X] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de les voir condamner à retirer leur mobil-home de la propriété du camping sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 4.998 euros au titre du solde des redevances et charges, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [Adresse 4] expose que suivant contrat de location d’emplacement viabilisé à effet du 1er janvier 2023 pour une durée de deux années, elle a mis à disposition un emplacement à des fins de résidence de loisirs au profit des époux [X]. Elle argue qu’à défaut du renouvellement du contrat à son échéance et par suite d’une fin automatique à son terme, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, soulignant qu’ils restent par ailleurs redevables de la redevance forfaitaire payable au plus tard le 5 janvier de l’année en cours.
A l’audience du 06 août 2025, la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
M et Mme [X] n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties sont liées par un contrat de location d’emplacement viabilisé conclu le 21 novembre 2022 pour une durée déterminée courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 qui prévoit sa fin automatique à l’arrivée du terme et l’obligation pour le locataire de libérer les lieux sauf conclusion d’un nouveau contrat.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce pour l’année 2025, les époux [X] n’ayant pas validé le renouvellement du contrat proposé pur une nouvelle période de deux années. Monsieur et Madame [X], devenus occupants sans droit ni titre, causent à la demanderesse par le maintien de son mobil home sur place qui n’est pas contesté, un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en application du premier alinéa du texte susvisé en ordonnant leur expulsion par l’enlèvement de leur mobil-home de la propriété du camping. Le contrat prévoyant l’enlèvement du mobil-home au frais du locataire, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte.
En l’absence de signature du nouveau bail, la contrepartie de l’occupation de l’emplacement au cours de l’année 2025 est une indemnité d’occupation qui sera fixée conformément aux dispositions contractuelles en son article 10-2, à savoir que son montant journalier sera fixé en divisant le montant annuel de la redevance par 365. Le montant du loyer de référence ne peut- être que celui de l’année 2023, les défendeurs n’ayant pas contractuellement accepté le nouveau tarif, soit 4.540 euros TTC tel que fixé à l’article 4 du contrat, fixant le montant journalier à 12,44 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité non sérieusement contestable à hauteur de 3.234,40 euros.
Monsieur et Madame [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens et devront, en outre, verser à la partie demanderesse, une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile :
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [X] [J] et Madame [X] [N] de l’emplacement n°120 du camping [5], [Adresse 3],
ORDONNONS en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants, mobil home, biens meubles et objets de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] et Madame [X] [N] à payer à la SASU CAMPING SITE de GORGE VENT la somme provisionnelle de 3.234,40 euros,
DEBOUTONS la SASU [Adresse 4] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] et Madame [X] [N] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] et Madame [X] [N] à payer à la SASU CAMPING SITE de GORGE VENT la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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