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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRC3
AFFAIRE : Société ENEDIS SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000 € inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°444 608 442
c/ E.A.R.L. [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société ENEDIS SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000 € inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Jérome MAUDET de la SARL INTER-BARREAUX (Nantes / La Roche sur Yon) MAUDET-CAMUS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
L’EARL [X] et la SA ENEDIS ont conclu, le 16 janvier 2023, une convention de raccordement au réseau public de distribution de l’électricité pour la réalisation d’une installation de production d’électricité (panneaux solaires) dans un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à l’EARL.
La contribution financière à la charge de l’EARL prévue au contrat pour la solution de raccordement était fixée à la somme de 26.190,01 € TTC.
Le contrat prévoyait également que l’acompte de 2.619 € soit payé à la signature du contrat et le solde des travaux, d’un montant de 23.571,01 €, soit réglé à l’achèvement des travaux, à trente jours calendaires de réception de la facture.
Par courrier du 8 septembre 2023, la SA ENEDIS a informé l’EARL [X] de la mise sous tension des ouvrages, objets des travaux.
La facture de 23.571,01 € n’a pas été acquittée, après la fin des travaux.
Par courrier du 27 novembre 2023, la SA ENEDIS a envoyé à l’EARL [X] une dernière relance pour le paiement de la facture n°631190477 d’un montant de 23.571,01 €.
Dans un nouveau courrier du 15 décembre 2023, la SA ENEDIS a mis en demeure l’EARL [X] de régler cette facture, sous huitaine, avant d’entamer une procédure judiciaire en l’absence de règlement.
Une nouvelle relance a été adressée par le conseil de SA ENEDIS, le 7 octobre 2024, sans règlement.
Aussi, par acte du 16 juin 2025, la SA ENEDIS a fait citer l’EARL [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de condamner L’EARL au paiement de la somme de 23.571,01 € à titre de provision pour le paiement de la facture n°0327-631190477, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 5 septembre 2025, l’EARL [X] était présente mais non représentée alors que la représentation par avocat est obligatoire. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Le contrat conclu le 16 janvier 2023 entre la SA ENEDIS et l’EARL [X] prévoyait que l’acompte de 2.619 € soit payé à la signature du contrat et le solde des travaux d’un montant de 23.571,01 € soit réglé à l’achèvement des travaux, à trente jours calendaires de réception de la facture.
La SA ENEDIS verse aux débats, un courrier du 8 septembre 2023, informant l’EARL que les travaux avaient été effectués.
De plus, la SA ENEDIS a adressé plusieurs relances pour obtenir le paiement de la facture, sans succès, le délai de 30 jours pour régler le solde de la facture ayant été largement dépassé.
Dans un courrier du 15 décembre 2023, la SA ENEDIS a mis en demeure l’EARL [X] de régler la facture n°631190477 d’un montant de 23.571,01 €, sous huitaine, avant d’entamer une procédure judiciaire en l’absence de règlement. L’EARL n’a jamais contesté la réalisation des travaux mais n’a jamais réglé non plus.
En conséquence, l’EARL [X] sera condamnée à payer à la SA ENEDIS une provision de 23.571,01 € au titre de la facture n°631190477 non acquittée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023.
Sur les autres demandes :
L’EARL [X] succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE l’EARL [X], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA ENEDIS une provision de VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET UN CENTIME (23.571,01 €) au titre de la facture n°631190477 non acquittée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [X] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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