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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 21 avr. 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 21/04/2026
N° RG 25/01211 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4JR
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [P] et Madame [W] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
représentés par Me CHEVASSUS substituant Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Claire BROUILLER de la SELARL MBC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe RIGLET, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution : […]
assistée lors des débats de […] et de la mise à disposition de […], greffières
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] (les époux [P]) sont propriétaires du lot n°104 dans un immeuble dénommé “[Adresse 3]” sis [Localité 1] (Savoie), pour lequel ils ont consenti à la société Pierre & Vacances Maeva tourisme exploitation, par acte sous seing privé du 4 septembre 2007, un contrat “propriété financière Pierre & Vacances – location meublée” moyennant un loyer annuel initialement fixé à 14 806,16 euros.
Le 14 mars 2017 la société Temmos [Localité 1] a fait délivrer aux époux [P] une demande de renouvellement du bail en proposant un loyer annuel de 9 900 euros.
Le tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par la société Temmos [Localité 1] aux fins de voir affirmer la cession à son profit du droit au bail et faire fixer le loyer en renouvellement du bail, a notamment jugé, le 18 mai 2021, que la cession de fonds de commerce comprenant le droit au bail de la société Pierre & Vacances Maeva tourisme exploitation qui aurait eu lieu au bénéfice de la société Temmos [Localité 1] n’était pas opposable aux époux [P], et que les demandes formées par la société Belambra Clubs, en qualité d’intervenant volontaire, étaient irrecevables.
La société Belambra Clubs a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration du 4 juin 2021.
Par arrêt en date du 12 décembre 2023 la cour d’appel de Chambéry a :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] de leur demande de restitution des lieux,
Statuant de nouveau de ce chef,
— Ordonné à la société Belambra Clubx de libérer le lot N°104 de la résidence “[Adresse 3]” [Adresse 4] et de le restituer avec tout son ameublement, clefs et codes d’accès aux parties communes à M. et Mme [P],
— Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, une astreinte de 200 euros par jour de retard courra à l’encontre de la société Belambra Clubs”.
L’arrêt du 12 décembre 2023 a été signifié à la société Belambra Clubs le 4 janvier 2024.
La restitution des locaux est intervenue le 24 avril 2024 selon état des lieux de sortie établi contradictoirement.
Par acte délivré le 25 septembre 2025, M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] ont fait citer la société par actions simplifiées (Sas) Belambra Clubs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry à la somme de 22 200 euros et condamner la société Belambra Clubs au paiement de cette somme, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Par jugement en date du 6 janvier 2026 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Belambra Clubs de faire valoir ses moyens de défense quant à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P].
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 les époux [P] sollicitent du juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 12 décembre 2023 à la somme de 22 200 euros, et de condamner en conséquence la société Belambra Clubs au paiement de cette somme au profit de M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P],
— condamner la société Belambra Clubs à payer à M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Belambra Clubs aux entiers dépens.
Au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte au montant fixé en faisant valoir que la société Belambra Clubs ne justifie d’aucune difficulté d’exécution de la décision de justice en invoquant les contraintes liées aux réservations de clients pour la saison hivernale, qu’il s’agit de contraintes d’organisation interne, prévisibles, qui ne sont pas extérieures à la volonté du débiteur de l’obligation et qui confirment un choix économique assumé.
Ils contestent toute disproportion quant au montant fixé, en faisant observer que l’astreinte ne tend pas à réparer un préjudice mais à contraindre le débiteur à exécuter la décision.
Ils contestent également toute renonciation, expresse ou tacite, au bénéfice de l’astreinte susceptible de résulter de la signature de l’état des lieux de sortie du 24 avril 2024, ou du délai séparant cette restitution de la délivrance de l’assignation.
Enfin ils soutiennent que l’astreinte a commencé à courir dès la signification de l’arrêt le 4 janvier 2025, en faisant que l’injonction de restituer a été ordonnée sans délai, le délai de 15 jours étant seulement destiné à sanctionner pécuniairement le refus d’exécuter.
En réponse selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2026, la Sas Belambra Clubs demande au juge de l’exécution :
“A titre principal
— Constater que la Sas Belambra Clubs a libéré et restitué le lot n° 104 aux époux [P] le 24 avril 2024 ;
— Constater qu’aux termes de l’état des lieux de sortie du 24 avril 2024, les parties ont reconnu la parfaite exécution de l’arrêt du 12 décembre 2023 quant à la restitution du lot ;
— dire et juger que le point de départ de l’astreinte est fixé au 20 janvier 2024, après expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt, et que sa durée est de 95 jours ;
— dire et juger qu’au regard du comportement de la Sas Belambra Clubs (exécution volontaire et complète, paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution), des difficultés d’exécution rencontrées (libération du lot en haute saison hivernale, réorganisation des accès et de la sécurité de la résidence), de l’absence de tout préjudice démontrable des créanciers et de l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant demandé et l’enjeu du litige, l’astreinte doit être liquidée à un montant symbolique ;
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 12 décembre 2023 à la somme de 1 € ;
— débouter M. et Mme [P] du surplus de leur demande de liquidation d’astreinte ;
A titre subsidiaire
— Liquider l’astreinte au taux journalier de 20 € (réduction de 90 %, cohérente avec la jurisprudence La Logne), soit la somme de 1 900 € pour 95 jours ;
— Débouter M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire
— dire et juger que l’astreinte ne peut courir que sur une période de 95 jours (du 20 janvier au 24 avril 2024)
— liquider l’astreinte au taux journalier de 50 € (réduction de 75 %), soit la somme de 4 750 € pour 95 jours, montant supérieur au préjudice maximal théorique des créanciers et préservant la fonction comminatoire de l’astreinte ;
— débouter M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause
— débouter M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.”
La société Belambra Clubs soutient que l’astreinte n’a commencé à courir que passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt et non pas à compter de cette signification.
Elle invoque l’article 1er du procotocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 20 janvier 2022 pour demander à voir réduire le montant de l’astreinte en procédant à un contrôle raisonnable de proportionnalité en tenant compte du montant du loyer annuel, de la restitution volontaire des lieux, des termes du procès-verbal de restituion et du délai pris entre la restitution et l’introduction de l’instance.
Par ailleurs elle argue de difficultés d’exécution liées à l’occupation effective du lot en pleine saison hivernale, et à la réorganisation des accès et de la sécurité de la résidence, ajoutant que les époux [P] n’ont pas répondu à une proposition présentée le 2 février 2024 leur demandant de renoncer à l’astreinte en contrepartie d’une restitution à l’issue de la saison hivernale, qu’ils ont réglé l’indemnité d’occupation due jusqu’à restitution et que les époux [P] n’ont pas subi de préjudice réel du fait du retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. Lors de la clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en liquidation de l’astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Ainsi cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
L’article L 131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
1.1 – Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 12 décembre 2023, l’astreinte litigieuse est définie comme suit :
“- Ordonne à la société Belambra Clubs de libérer le lot n°104 de la résidence “[Adresse 5] et de le restituer avec tout son ameublement, clefs et codes d’accès aux parties communes à M. et Mme [P],
— dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, une astreinte de 200 euros par jour de retard courra à l’encontre de la société Belambra Clubs”.
Il est établi que cet arrêt du 12 décembre 2023 a été signifié à la société Belambra Clubs par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 de sorte que l’arrêt du 12 décembre 2023 portant obligation de restituer est devenu exécutoire à compter de cette date.
Il est également admis que la société Belambra Clubs n’a pas restitué le lot n°104 dans le délai de quinze jours suivant cette signification.
Il s’évince des termes du dispositif précité que l’astreinte a ainsi commencé à courir au terme de ce délai de quinze jours suivant la signification du 4 janvier 2024, soit à compter du 20 janvier 2024.
En effet l’arrêt du 12 décembre 2023 définit une astreinte de 200 euros par jour de retard, le retard étant constitué passé le délai de quinze jours fixé pour s’exécuter et à l’expiration duquel commence à courir la sanction pécuniaire.
1.2 – Sur le principe de liquidation de l’astreinte
Il est établi que la société Belambras Clubs n’a exécuté l’obligation mise à sa charge de restituer le lot n°104 à ses propriétaires que le 24 avril 2024, soit avec un retard, calculé à compter du 20 janvier 2024, de 95 jours.
Par conséquent, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée dans son principe.
1.3 – Sur le montant de l’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de ces dispositions, tel qu’interprétées à la lumière de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°19-23.721, 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°19-22.435).
Il appartient au débiteur à l’obligation de faire de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’ astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurté à une cause étrangère.
Sur les difficultés d’exécution
En ce qui concerne les difficultés d’exécution rencontrées, la société Belambra Clubs expose que la restitution du lot n°104 de type appartement, intégré dans le fonctionnement courant de la résidence, nécessitait de réorganiser l’affectation de ce lot pendant la saison hivernale, et admet que cette contrainte ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 précité.
La société Belambra Clubs précise que la restitution de ce lot imposait de le détacher du système de gestion centralisée des parties communes de la résidence, tout en maintenant la sécurité et les accès des clients présents dans la résidence, et de reconfigurer les codes d’accès aux parties communes pour permettre aux époux [P] de récupérer l’accès au lot n°104 tout en maintenant le système de sécurité pour les autres occupants.
Elle invoque également la nécessité d’organiser la restitution de l’ameublement complet en bon état de réparation locatives. y compris les accès et les systèmes de sécurité.
Toutefois, ces contraintes, inhérentes à l’obligation de restitution au bailleur de son bien, ne constituent pas en elles-mêmes une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 précité.
En tout état de cause la société Belambra Clubs n’allégue ni a fortiori ne justifie de difficulté concrète d’exécution survenue ni pour réorganiser l’affectation du lot sur la période de janvier à avril 2024, ni pour détacher le lot n°104 du système de gestion centralisée des parties communes sur cette même période, ni pour dupliquer les clés à restituer aux époux [P] et préparer une restitution en bon état de réparation locative.
Il résulte au contraire des circonstances de l’espèce, que la société Belambra Clubs, malgré la signification de l’arrêt devenu définitif, n’a accompli aucune démarche ou diligence tendant à l’exécution de la décision et à la restitution du logement avant la fin de la saison hivernale.
Ainsi la société Belambra Clubs s’est limitée à proposer aux époux [P] de leur restituer l’appartement seulement à l’issue de la saison hivernale et sans astreinte, en leur écrivant, par courrier du 2 février 2024 : “Serait-il possible d’envisager une restitution à l’issue de la saison hivernale, ce qui impliquerait la renonciation, de vos clients, à se prévaloir de l’astreinte sur cette période ?”.
Elle leur reproche vainement d’avoir manqué de répondre à cette proposition, étant rappelé qu’aucune lettre de relance n’est nécessaire après signification de la décision exécutoire contenant l’ordre judiciaire pour que le débiteur de l’astreinte soit tenu d’exécuter ce dernier.
Enfin, c’est par un moyen inopérant qu’elle rappelle s’être acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation due, cette circonstance étant étrangère aux diligences attendues du débiteur à l’obligation de restituer.
En conséquence la société Belambra Clubs ne justifie d’aucune difficulté d’exécution de nature à justifier une réduction du montant de l’astreinte définie par la cour d’appel à hauteur de 200 euros par jour de retard.
Sur le rapport de proportionnalité
En ce qui concerne le contrôle de proportionnalité, il convient d’apprécier concrètement s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la liquidation de l’astreinte au taux plein, tel que demandé par les époux [P], et l’enjeu du litige.
En premier lieu, il convient de prendre en compte, le contexte dans lequel l’injonction a été prononcée. Il y a lieu de relever que c’est la société Temmos [Localité 1] qui avait introduit l’instance le 29 avril 2018 aux fins d’obtenir l’opposabilité de la cession du bail et son renouvellement, que la société Belambra Clubs était intervenue volontairement à l’instance aux cotés de la société Temmos [Localité 1], qu’elle avait interjeté appel du jugement en date du 18 mai 2021 par déclaration en date du 4 juin 2021. Ainsi la société Belambra Clubs ne pouvait ignorer ni l’enjeu ni la portée du litige en ce que les époux [P] sollicitaient la restitution des locaux loués depuis plusieurs années.
En deuxièment lieu, la société Belambra Clubs invoque à tort les termes de l’état des lieux contradictoire de sortie dressé le 24 avril 2024 en ce qu’il mentionne “les parties constatent en conséquence la parfaite exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2023 en ce qu’il a ordonné à la société Belambra Clubs de libérer le lot n°104 de la résidence “[Adresse 5] et de la restituer avec tout son ameublement et clefs d’accès à l’appartement aux parties communes à M. et Mme [P]”. En effet cet état des lieux signé contradictoirement ne porte que sur la bonne exécution de l’obligation de restituer, sans mentionner l’astreinte fixée ni le délai pris par le bailleur pour s’exécuter. Il ne comporte aucune transaction ni renonciation à solliciter la liquidation de l’astreinte au regard du délai pris par la société Belambra Clubs pour s’exécuter.
Au demeurant, le comportement des bailleurs, quoiqu’ils n’aient pas sollicité la liquidation de l’astreinte avant plusieurs mois, ne révèle aucun acte ou abus tendant à retarder l’exécution de l’arrêt du 12 décembre 2023 ni acquiescement ou renonciation à leurs droits au titre de l’astreinte.
En troisième lieu, s’agissant du comportement de la société Belambra Clubs, il y a lieu de constater que celle-ci n’a pas laissé les bailleurs dans l’ignorance de ses intentions, puisqu’elle a annoncé, par courrier du 2 février 2024, qu’elle souhaitait restituer le logement au terme de la saison hivernale, qu’elle s’est régulièrement acquittée de l’indemnité d’occupation due, et qu’elle a volontairement et dûment restitué le lot n°104 à la fin de la saison le 24 avril 2024.
Pour autant, il résulte de ces cironstances, qu’elle s’est volontairement abstenue de toute diligence ou tentative d’exécution avant le 24 avril 2024 et qu’elle a délibérément choisi de restituer les lieux à la date de son choix, sans respecter les délais fixés par la décision de justice.
Or il convient de rappeler que l’astreinte n’est destinée ni à punir le débiteur, ni à indemniser le créancier, mais à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation et qu’elle est calculée en fonction de la capacité de résistance du débiteur.
En quatrième lieu, la société Belambra Clubs invoque l’équilibre économique du bail en relevant que le montant sollicité excède le montant du loyer annuel de 14 806,16 euros hors taxe, pour 95 jours de retard, alors que les bailleurs ont perçu une indemnité d’occupation sur cette période ; elle en déduit que la liquidation à taux plein leur procurerait un enrichissement sans rapport avec l’enjeu réel du litige.
Il convient de rappeler que l’astreinte ne fait pas obstacle à l’allocation d’indemnités d’occupation et ne vise pas à indemniser un éventuel préjudice subi par les bailleurs.
Or la société Belambra Clubs ne caractérise pas de disproportionnalité à l’atteinte portée au droit de propriété, l’astreinte ayant été fixée à un montant qui ne l’a pas dissuadé de résister à son exécution pendant 95 jours, aucune démache concrète d’exécution n’étant alléguée ou démontrée pendant ce délai, et alors que les propriétaires de l’appartement ont subi une atteinte certaine à leur droit à pouvoir disposer de leur bien du fait du maintien abusif de la société Belambra Clubs dans les lieux.
En conséquence, il n’y pas lieu de réduire le montant de l’astreinte fixée.
L’astreinte est donc liquidée sur la période du 20 janvier 2024 au 24 avril 2024, soit 95 jours au montant de 200 euros par jour, soit à la somme de 19 000 euros (200 euros x 95 jours).
Il y a donc lieu de condamner la société Belambra Clubs à verser aux époux [P] la somme de 19 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Belambra Clubs, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle est condamnée à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte définie par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 décembre 2023 sur la période du 20 janvier 2024 au 24 avril 2024 à la somme de 19 000 euros ;
CONDAMNE la société Belambra Clubs à payer à M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] la somme de 19 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE la société Belambra Clubs aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Belambra Clubs à payer à M. [F] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […], juge de l’exécution, et […], greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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