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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 26/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00803 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOHF
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
La SOCIETE CREDIT LOGEMENT,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Associés de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026
CCC délivrée le :
à Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me [B] GUYONNARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 18.12.2018, le LCL consentait à Monsieur [B] [N] un prêt d’un montant de 144.000 €, au taux nominal de 2.05 % pour financer l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale à [Localité 3] (77).
La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de l’emprunteur.
Monsieur [B] [N] n’ayant pas respecté ses engagements, le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu.
Le 21.03.2024 et le 02.09.2024, la société CREDIT LOGEMENT informait Monsieur [B] [N] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la creance.
La societé CREDIT LOGEMENT a dû régler à la société LCL :
— la somme de 3.589,85 €, ce réglement ayant fait l’objet d’une quittance en date du 10.04.2024;
— la somme de 124.596,20 €, ce réglement ayant fait l’objet d’une quittance en date du 11.06.2025,
La société CREDIT LOGEMENT adressait un courrier de mise en demeure à Monsieur [B] [P] par lettre recommandée avec accusé de reception en date des 08.04.2024 et 06.06.2025.
Les diligences préalables aux fins de parvenir à une resolution amiable du litige, n’ont pas été suivies d’effets.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice du 20 mars 2026 la société CREDIT LOGEMENT a fait citer devant le tribunal de céans monsieur [B] [N] aux fins de :
— condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 130.350,08 € en principal, intérês et frais arrêtée au 30.01.2026, outre intérêts au taux legal depuis cette date jusqu’au réglement définitif ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la decision à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux dc la procédure d’exécution (article 695 du CPC).
Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026, a fixé la date de dépôt du dossier de dépôt au 13 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— de l’acte de prêt
— de la lettre d’information an débiteur principal du 21.03.2024
— de la lettre d’information au débitcur principal du 02.09.2024
— de la quittance du 10.04.2024
— de la quittance du 11.06.2025
— de la mise en demeure de la société CREDIT LOGEMENT du 08.04.2024
— de la mise en demeure de la société CREDIT LOGEMENT du 06.06.2025
— du décompte de créance
Il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 130.350,08 € en principal, intérês et frais arrêtée au 30.01.2026, outre intérêts au taux legal depuis cette date jusqu’au réglement définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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