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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00237 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22U2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
RCS [Localité 12] 315 769 527
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0159
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
Madame [S] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LEYRIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GENTY
Me COUTURIER
Le :
MONSIEUR LE CHEF COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00237 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22U2
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er juin 2023, publié le 27 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de Paris 1, sous les références 2023 S numéro 91, la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société CCF (suite à la réalisation d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en date du 1er janvier 2024), a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [H], situés [Adresse 8] et [Adresse 6] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant jugement d’orientation du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à procéder à la vente amiable de son bien moyennant un prix minimum de 180 000 euros, et ce pour une audience de rappel fixée au 5 septembre 2024.
Par jugement du 19 septembre 2024, un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de leur bien a été accordé à M. et Mme [H], en application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion d e l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00237 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22U2
que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 16 mai 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 180 000 euros, puis, par jugement du 19 septembre 2024, un délai supplémentaire de trois mois leur a été accordé.
A l’audience de rappel, ils ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient, en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les jugements d’orientation des 16 mai 2024 et 19 septembre 2024;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par les jugements d’orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 1er juin 2023 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 10 avril 2025 à 14 heures ;
Désigne Maître [O] [E], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [M] [C], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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