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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 août 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2E
du 22 Août 2025
M. I 25/00899
N° de minute 25/01265
affaire : [F] [D], [Y] [E]
c/ [I] [V]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX AOÛT À 14 H 00
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [D], [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Août 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 6]) qu’elle occupe avec son fils âgé de trois ans et demi.
A son retour de congé, elle a constaté que son appartement était imprégné d’une forte odeur à l’origine de maux de tête.
Elle a fait intervenir les pompiers le 23 juillet 2025 qui n’ont pas relevé de monoxyde de carbone dans son appartement mais dont le rapport d’intervention mentionne qu’une cuve de fioul fuyarde au sous-sol pourrait expliquer cette odeur et les symptômes présentés.
Elle a également fait intervenir l’entreprise [A] [U] Plomberie qui a constaté une odeur de combustible brûlé dans l’appartement le 30 juillet 2025, le plombier indiquant avoir présenté les mêmes symptômes que ceux provoqués par une intoxication au monoxyde de carbone et préconisant une expertise de la chaudière au fioul et de son conduit d’évacuation fumée en précisant que Mme [F] [E] ne pouvait demeurer chez elle en raison d’un risque d’intoxication.
M. [I] [V] est propriétaire de locaux au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lesquels il exerce l’activité de kinésithérapeute et dont la chaudière est alimentée par la cuve de fioul au sous-sol.
Mme [F] [E] lui a vainement adressé deux lettres recommandées les 29 et 31 juillet 2025 afin de solliciter l’autorisation de faire intervenir un chauffagiste pour vérifier l’installation et la cuve.
Par ordonnance sur requête du 14 août 2025, Mme [F] [E] a été autorisée à faire assigner M. [I] [V] en référé d’heure à heure à l’audience du 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, Mme [F] [E] a fait assigner M. [I] [V] et aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
qu’il soit ordonné à M. [I] [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de réaliser tous travaux nécessaires à la cessation des désordres, à défaut, qu’il soit jugé que l’ordonnance vaudra autorisation de pénétrer dans les lieux par tous moyens, y compris si besoin avec le recours à un huissier de justice, un serrurier, tout professionnel compétent et le concours de la force publique pour réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, que les travaux soient mis à la charge de M. [I] [V], la condamnation de M. [I] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Lors de l’audience du 19 août 2025, Mme [F] [V] a sollicité subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la réalité des troubles ainsi que leur origine et les moyens d’y remédier.
Elle expose que tous les professionnels intervenus à son domicile ont conclu que l’appartement était inhabitable pour présenter un risque sanitaire. Elle explique que les pompiers ont, lors de leur intervention, constaté que la cuve était dépourvue de bouchon, ce qui pouvait expliquer les émanations. Elle précise qu’après la délivrance de son assignation, un chauffagiste est intervenu à la demande de M. [I] [V] mais que les travaux sont superficiels et que les odeurs persistent. Elle ajoute que la localisation de son lot au deuxième étage n’exclut pas que la cheminée soit fuyarde exclusivement dans son appartement, sans désordre pour les lots intermédiaires.
Elle estime que la situation caractérise un trouble manifestement illicite car son appartement est inhabitable et que le propriétaire d’une cuve à fioul engage sa responsabilité en cas de pollution affectant le voisinage, d’autant plus lorsqu’il refuse l’intervention de professionnel pour remédier à la situation.
Elle considère en effet que son trouble est actuel, grave et illicite de sorte qu’il convient de le faire cesser alors que le propriétaire voisin, manifestement à l’origine de la situation, ne prend aucune mesure. Elle précise qu’elle est hébergée avec son fils par un tiers jusqu’au 30 août 2025 et qu’elle ne disposera pas de solution après cette date. Elle en conclut qu’il convient d’ordonner la cessation immédiate de ce trouble illicite en autorisant les travaux y compris par voie d’exécution forcée.
Dans ses écritures visées lors de l’audience, M. [I] [V] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [F] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [F] [E] ne rapporte pas la preuve que sa chaudière, qui n’est pas actuellement en état de fonctionnement, est à l’origine des troubles et qu’elle n’explicite pas les travaux nécessaires pour faire cesser ces troubles. Il soutient que les pièces produites n’établissent pas l’origine des odeurs dans l’appartement de la demanderesse, les pompiers n’ayant pas visité les lieux mais retranscrit ses déclarations et le plombier ayant indiqué qu’il ne pouvait pas avec certitude déterminer l’origine des désordres. Il ajoute que la configuration des lieux et les nombreuses attestations qu’il fournit démontrent que les odeurs ne peuvent pas provenir de son installation. Il explique avoir fait intervenir un chauffagiste le 14 août 2025 qui a établi un rapport concluant à l’absence de fuite de fioul, une odeur normale à ses abords, l’absence d’émanation de CO dans la cave et la chaufferie, une analyse normale avant combustion. Il fait observer que même le plombier de Mme [F] [E] a émis d’autres hypothèses qui n’ont pas été vérifiées, notamment mettant en cause le réseau d’égout du village. Il en déduit que sa chaudière n’est pas en cause dans les troubles subis par la demanderesse. Il conteste en tout état de cause la réalité du trouble en faisant valoir qu’aucun compte-rendu d’analyse n’est versé aux débats si bien que Mme [F] [E] devra être déboutée de ses demandes.
Il a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée subsidiairement lors de l’audience qu’il estime judicieuse mais émettre toutes protestations et réserves.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 19 août 2025 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale.
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant manifestement en méconnaissance d’une norme juridique obligatoire.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du trouble causé par le défendeur. Cette preuve étant rapportée, seules des mesures conservatoires ou de remises en état dont il est certain qu’elles sont nécessaires et opérantes pour faire cesser le trouble peuvent être ordonnées.
En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble manifestement illicite, Mme [F] [E] produit :
un compte-rendu d’intervention de la société CIPS du 18 juillet 2025 qui a constaté une odeur très marquée dans le logement dont la source n’a pas pu être identifiée et émettant des hypothèses, un compte-rendu d’intervention des pompiers du 23 juillet 2025 ayant constaté une odeur suspecte dans son appartement, une facture de l’entreprise [A] [U] Plomberie du 30 juillet 2025 qui a relevé une odeur de combustible brûlé dans l’appartement et indiqué qu’elle ne pouvait plus vivre chez elle en raison d’un risque d’intoxication,des attestations, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais concordantes sur la réalité et l’existence du trouble.
Un professionnel ayant préconisé l’évacuation de ce logement dans lequel elle vit avec son enfant de trois ans et demi pour prévenir toute atteinte à leur santé, Mme [F] [E] subit un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle ne peut plus occuper et jouir de son bien, quand bien même aucune analyse toxicologique n’aurait révélé une atteinte avérée à sa santé ou à celle de son fils.
Toutefois, il n’est pas démontré que ce trouble provient d’une défectuosité de la cuve à fioul ou de l’installation de chauffage appartenant à M. [I] [V] dans la mesure où l’entreprise [A] [U] Plomberie, qui n’est pas chauffagiste, émet une hypothèse, d’ailleurs distincte de celle de l’entreprise CIPS, contredite par le rapport de visite établi par la société Amotech, chauffagiste, le 14 août 2025, selon lequel aucune fuite de fioul n’a été constatée, les mesures de dioxyde de carbone dans la cave et la chaufferie étaient normales, de même que les analyses de combustion avant et après entretien.
La preuve n’est donc pas rapportée que le trouble subi par Mme [F] [E] a pour origine la cuve à fioul ou la chaudière de M. [I] [V] de sorte que les mesures qu’elle sollicite permettrait de le faire cesser.
Dès lors, à défaut de démonstration d’un lien de causalité entre le trouble manifestement illicite subi par Mme [F] [E] et une défectuosité avérée d’une installation appartenant à son voisin, M. [I] [V], elle sera déboutée de ces demandes principales de réalisation sous astreinte de travaux dont la consistance n’est, en l’état, pas déterminée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure sollicitée n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, le motif légitime impliquant que la mesure soit utile et efficace dans la perspective d’un procès futur.
En l’espèce, les pièces fournies par Mme [F] [E] établissent qu’elle a un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise pour établir la réalité de son trouble, en déterminer l’origine ainsi que les mesures nécessaires pour y remédier.
Une expertise, à laquelle M. [I] [V] indique ne pas être opposé, sera par conséquent ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles.
Mme [F] [E] sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [I] [V] de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [F] [E] de ses demandes de condamnation de M. [I] [V] à réaliser tous travaux nécessaires à la cessation des désordres sous astreinte et d’autorisation de pénétrer dans les lieux pour faire réaliser ces travaux aux frais de M. [I] [V] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [G] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], et demeurant :
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.13.61.70.11
Courriel : [Courriel 13]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux à [Adresse 7] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par tous moyens, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des nuisances décrites par l’assignation et les pièces communiqués et les décrire ;
* préconiser les mesures conservatoires nécessaires en cas d’urgence ou de péril pour la santé des occupants de l’immeuble ;
* déterminer l’origine et les causes de ces désordres ;
* déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
* donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
* faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Mme [F] [E] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 22 septembre 2025, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui aura été adressé par le greffe à moins qu’il ne refuse sa mission;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef de ce chef ;
CONDAMNONS Mme [F] [E] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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