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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 2e a r j, 5 déc. 2024, n° 13/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
TG-Parq-TC-Pref- Ordre
COPIE DOSSIER
1
N° RG 13/03813 – N° Portalis DBYB-W-B65-IZAS
Procédures collectives
Date : 05 Décembre 2024
Minute N°24/00243
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
Me Philippe PERNAUD,
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Florence LE GAL
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 21 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
PROROGE de 12 mois supplémentaires à compter du 5 décembre 2024, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience du :
Jeudi 20 Novembre 2025 à 14h00
Palais de Justice, salle Rabelais
[Adresse 5]
Pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé,
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du même Code,
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président
Marjorie NEBOUT Michèle MONTEIL
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