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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFXA
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[O] [G]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 08 novembre 2024, la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [X] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 661,95 euros charges comprises.
Madame [X] [G] a donné congé par courrier en date du 11 mars 2025 reçu par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE le 13 mars 2025.
En raison de l’absence de Madame [X] [G] lors des tentatives de réalisation d’état des lieux le 06 mai 2025, le Commissaire de Justice requis par la bailleresse a établi un procès-verbal de constat.
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Madame [X] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 13 juin 2025 pour obtenir notamment la validation du congé, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 19 novembre 2025,
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé notifié par la locataire le 11 mars 2025 à effet au 11 avril 2025,Constater que la locataire est devenue occupant sans droit du logement, Ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] avec, au besoin, l’assistance de la force publique, Condamner la locataire à lui payer la somme de 4.446,77 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation à la date du 19 novembre 2025, Condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation du 11 avril 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, Condamner la locataire à lui payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la locataire aux entiers dépens.
Madame [X] [G], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la validation du congé :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce,
Madame [X] [G] a donné congé par courrier en date du 11 mars 2025 reçu par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE le 13 mars 2025.
En raison du délai de préavis abrégé justifié par l’annexion d’une copie d’une attestation de paiement émanant de la Caisse d’Allocation Familiale de l’Eure en date du 11 mars 2025 selon laquelle la locataire est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, le congé délivré le 11 mars 2025 à effet au 11 avril 2025 est parfaitement valide et Madame [X] [G] est déchue de tout titre d’occupation à compter du 11 avril 2025.
En raison du contenu du procès-verbal établi par Commissaire de justice le 06 mai 2025 et des mentions figurant dans les modalités de signification de l’acte introductif d’instance, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] et de tout occupant de son fait des lieux donnés à bail.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [X] [G] reste devoir la somme de 4.446,77 euros à la date du 19 novembre 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 585,86 euros (Indemnité d’occupation) en date du 31octobre 2025 et une dernière ligne créditrice de 147,74 euros (Trop perçu remboursé à la locataire) le 30 novembre 2024.
Madame [X] [G], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément permettant de constituer une contestation tant à l’égard du principe de la dette que de son quantum.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.446,77 euros (terme d’octobre 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 11 avril 2025, date d’effet du congé délivré par la locataire ;
à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’octobre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [X] [G] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter de novembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [X] [G] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 11 mars 2025 par Madame [X] [G] et que le bail conclu le 08 novembre 2024 entre d’une part la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Madame [X] [G] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] est en conséquence arrivé à son terme au 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4.446,77 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation (terme d’octobre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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