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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 16 sept. 2025, n° 25/06768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06768 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3CH.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 5 septembre 2025
concernant:
Madame [G] [S]
née le 19 Février 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [M] [R] du 5 septembre 2025
— du Docteur [J] [W] [O] du 6 septembre 2025
— du Docteur [M] [R] du 8 septembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [X] [A] du 11 septembre 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [E] du 16 septembre 2025 selon lequel la patiente n’est pas auditionnable ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Septembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 septembre 2025 à :
Madame [G] [S]
Monsieur [K] [S], fils de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 12 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu ententre en audience publique Madame [G] [S] qui a été représentée par Maître Fanny PIERRE, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Madame [G] [S] a été hospitalisée, à la demande d’un tiers, son fils, par le Directeur de l’établissement sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, le 28 août 2025 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi de la situation de cette patiente le 2 septembre 2025 par le secrétariat de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 7]-Saint [Localité 9] ;
Attendu qu’exerçant son contrôle à 12 jours, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation contrainte avec effet différé à 24 heures, par ordonnance du 4 septembre 2025, décision à laquelle il est référé pour l’exposé des motifs (Madame [G] [S], qui était auditionnable n’ayant pas été conduite devant le magistrat pour son audition) ;
Attendu qu’une nouvelle procédure d’hospitalisation contrainte a été initiée, le Directeur de l’établissement d’accueil, prononçant le 5 septembre 2025 à 12h21 une nouvelle hospitalisation contrainte de Madame [G] [S] sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que Maître Fanny PIERRE a soulevé plusieurs arguments de procédure ; qu’en premier lieu, elle a fait observer qu’une hospitalisation contrainte en vue de soins immédiats pour risque grave d’atteinte à l’intégrité d’un patient, en urgence, prononcée le 5 septembre 2025, pouvait difficilement être fondée sur la demande d’un tiers, qui remonte au 28 août 2025, soit plus d’une semaine avant l’internement ; que, surtout, au-delà de ce “problème de date”, Maître Fanny [I] a fait valoir que la demande du tiers ne répondait pas aux exigences formelles prévues à l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique ;
Attendu, en effet, que, selon l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique, la demande du tiers doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule ; qu’outre le fait que le document qui est fourni dans le cadre de la procédure permet difficilement un contrôle (certaines mentions étant difficilement lisibles, comme la signature), le document rédigé par Monsieur [S] [K] est entièrement dactylographié dans le cadre d’une procédure semble t-il numérique ; que la nécessité de rédiger la demande de manière manuscrite est expressément prévue par les textes et ce, notamment afin, pour le tiers demandeur, de renforcer sa prise de conscience vis à vis des conséquences de la demande;
Qu’il sera ajouté qu’alors que la procédure précédente d’hospitalisation contrainte, à la demande d’un tiers, avait été invalidée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2025, la nouvelle procédure susceptible d’être mise en oeuvre, si l’état de la patiente nécessitait toujours une hospitalisation contrainte, devait reposer sur un nouveau formalisme et, partant, sur une nouvelle demande du tiers rédigée dans les conditions prévues à l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient d’en tirer toute conséquence et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte avec effet différé à 24 heures pour mise en œuvre éventuelle d’un programme de soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [G] [S]
née le 19 Février 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 16 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Septembre 2025 par courriel à:
Madame [G] [S]
Maître [T] [I]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Monsieur [K] [S], fils de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 16 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 16 Septembre 2025
Le Greffier
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