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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISO
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MORE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 28 Novembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [U] [N] de la SELARL BERARD – [N] ET ASSOCIES Toque – 428, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) SCCV a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 février 2025 [W] [S] pour le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 17900,09 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2024 en vertu du contrat général de représentation du 29 juillet 2019 et de l’avenant du 7 septembre 2022, lui voir ordonner de lui remettre sous astreinte les états des recettes au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2022 et 2023 et pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024, ainsi que la liasse fiscale certifiée conforme par un expert comptable au titre des exercices sociaux clos aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024, le voir condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SACEM a pour objet principal d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres.
Elle gère un répertoire qui comprend la quasi totalité des oeuvres musicales protégées dans le monde et, dans le cadre des contrats généraux qu’elle propose, elle offre aux usagers la faculté de choisir les oeuvres musicales qui leur sont nécessaires pour les besoins de leur activité. Monsieur [W] [S] a exploité à [Localité 4] jusqu’au 9 août 2024, date à laquelle il a donné le fond en location gérance, un établissement de type discothèque dénommé “Complexe Le Mix Club”, dans lequel sont diffusées des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Monsieur [S] a signé le 29 juillet 2019 pour les besoins de cette exploitation un contrat général de représentation avec la SACEM pour la période du 21 juin 2019 au 31 décembre 2019, renouvelable par reconduction annuelle, qui définit les conditions de l’autorisation qui lui est donnée de diffuser de la musique à caractère attractif à l’aide de lecteurs de fichiers numériques, les vendredis et samedis de 23 heures à 6 heures.
Le forfait a été fixé à la somme annuelle de 2645 euros HT par référence à la capacité d’accueil de 125 personnes et au nombre de jours d’ouverture de l’établissement et sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel.
Monsieur [S] n’a pas transmis les états des recettes qu’il a réalisées ni les liasses fiscales nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due. Il n’a pas réglé les redevances dues au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024, malgré ldes rappels et relances des 26 juillet 2022, 1er février, 20 juin et 13 octobre 2023, ainsi que des lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 26 juin et 17 octobre 2024.
Régulièrement cité à domicile, [W] [S] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
La SACEM produit le contrat général de représentation signé par monsieur [S] le 29 juillet 2019 pour l’établissement le Mix Club, qui lui confère l’autorisation par la SACEM de diffuser ses oeuvres répertoriées dans cette discothèque d’une capacité d’accueil de 125 personnes donet le chiffre d’affaires de l’exercice écoulé était de 100000 euros HT les vendredi et samedi soir, moyennant un montant forfaitaire des droits d’auteur de 2645 euros HT, étant précisé que le forfait définitif sera calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré.
Elle justifie de l’envoi répété de demandes de l’état des recettes réalisées au cours des exercices écoulés, en vain, de même que pour les liasses fiscales. De 2022 à 2024.
Elle a adressé des rappels pour obtenir le règlement des droits d’auteur, notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 13 octobre 2023, le 26 juin 2024 et le 17 octobre 2024, en vain.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [S] à payer à la SACEM la somme provisionnelle demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de 17900,09 euros au titre des redevances d’auteur dues pour 14102,26 euros, des indemnités contractuelles pour défaut de paiement dans les délais de 1864,33 euros, des indemnités contractuelles pour défaut de remise des pièces comptables et fiscales pour 1133,50 euros, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 800 euros.
Il est en outre condamné sous astreinte à remettre les liasses comptables et fiscales annuelles sollicitées.
Monsieur [S], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à la SACEM la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [W] [S] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 17009,09 (dix-sept mille neuf euros neuf cents) euros au titre des redevances des droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2024, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2022 et 2023 et pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024.
ORDONNONS à [W] [S] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, de remettre à la SACEM les états des recettes au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2022 et 2023 et pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024, et la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2022, 2023 et 2024.
CONDAMNONS [W] [S] aux dépens.
CONDAMNONS [W] [S] à payer à la SACEM la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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