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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQM5
Minute : 26/00058
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par son administrateur provisoire Maître [P] [U], dont l’étude est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
DEBITEUR SAISI
Monsieur [J] [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MALI)
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT :
Madame [K] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MALI)
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement avant dire droit, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 26 septembre 2025, publié le 22 octobre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°192, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [A] [Q] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte signifié à étude le 26 novembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par exploit du 26 septembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à Madame [K] [L] épouse [A] .
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation.
Pourtant régulièrement assigné, le débiteur saisi n’a pas comparu.
La partie présente a été informée que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 aout 2023, ayant condamné Monsieur [J] [A] [Q] à lui payer les sommes de :
— 3.950,41 euros au titre des charges de copropriété hors frais, au 1er trimestre 2023
— 880,11 euros au titre des provisions sur charges non échues au 1er trimestre 2023,
— 588,66 euros au titre des travaux approuvés en assemblée générale,
Outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 sur la somme de 4.367,15 euros et sur le solde à compter de l’assignation,
— 300 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [A] [Q] a également été condamné aux dépens.
Cette décision, signifiée le 11 septembre 2023 à Monsieur [J] [A] [Q], est définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 21 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2024, autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à Monsieur [J] [A] [Q].
* Sur le montant de la créance
Suivant l’article L313-2 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que le calcul des intérêts est erroné puisqu’il a été fait application du taux d’intérêt légal spécifique bénéficiant aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels alors que le syndicat des copropriétaires, étant une personne morale, doit appliquer à la créance le taux d’intérêt prévu pour les autres cas.
Il convient donc d’ordonner, avant dire droit sur la fixation de la créance et l’orientation de la procédure, la réouverture des débats pour présentation par le syndicat des copropriétaires d’un décompte conforme au taux d’intérêt légal applicable.
2 – Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] dispose d’un titre exécutoire,
ORDONNE la réouverture des débats, avant dire droit sur la fixation de la créance et sur l’orientation de la procédure, à l’audience du 26 mars 2026 à 9h30 salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, pour présentation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] d’un décompte conforme au taux d’intérêt légal applicable,
RESERVE les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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