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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 23/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02874 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026, lequel a été prorogé au 27 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [N], [T], [R] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-3749 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [B], [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-777 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [N], [T], [R] [M] (LRAR)
le à Monsieur [B], [E] [A] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
le à Me Marie-Laure CALIOT
le à Madame [N], [T], [R] [M] (LRAR)
le à Monsieur [B], [E] [A] (LRAR)
N° RG 23/02874 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 08 avril 2024 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [T] [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
et
Monsieur [B] [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (86), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 octobre 2021 ;
Fixe la date de jouissance privative du logement conjugal par Monsieur [A] à titre onéreux à compter du 02 octobre 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [B] [A] à payer à Madame [N] [M] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [I] et [F] [A] ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Fixe la résidence de [I] et [F] [A] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence, sauf meilleur accord des parties, le dimanche à 18 heures 30, selon les modalités suivantes :
— Madame [N] [M] bénéficiera des semaines paires, Monsieur [B] [A] bénéficiera des semaines impaires ;
— Madame [N] [M] accueillera également [I] et [F] les mercredis après-midi des semaines impaires ;
— les vacances scolaires seront partagées par moitié, étant précisé qu’il y aura une alternance pour les vacances de Noël et un fractionnement par période de 15 jours pour les vacances d’été ;
— le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, sans possibilité de compensation ;
— les parents se partageront à l’amiable les trajets pour la pratique des activités extra-scolaires des enfants ;
— à charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants sur sa période de résidence (tels que frais de bouche, de vêture, de cantine, de garderie…) ;
Dit que les autres frais concernant les enfants, et notamment ceux dits exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Dit que Monsieur [B] [A] versera à Madame [N] [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur non autonome [U] [A], la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), et au besoin l’y condamne ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est due tant que l’enfant majeur n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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