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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 juin 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKNT
BDF N° : 000324006266
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
[21]
C/
[T] [X],
[Adresse 16],
[18],
[14],
[17],
SGC [27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 288/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Yasmine KERITA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[Adresse 16]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [28]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 26] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17]
Siège Social
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [27]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 avril 2024, Monsieur [X] [T] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [X] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 22 juillet 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [22] [25], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29], d’une contestation par courrier reçu le 14 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [X] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [20] [25], représentée, expose que Monsieur [X] est en instance de divorce, lequel aboutira à une liquidation de la communauté, et sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire pour une durée de deux ans.
A l’audience, Monsieur [X] [T] ne comparait pas, sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [20] [25] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [X] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », ce alors que Monsieur [X] avait l’obligation de communiquer son adresse à la commission en cas de changement.
La convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [X], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Monsieur [X] a probablement changé de logement, modifiant ainsi ses charges.
Ainsi, Monsieur [X], en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [X] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [23] à l’encontre de la décision de la [19] en date du 22 juillet 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [X] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [X] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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