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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPV7
MINUTE n° : 2025/ 238
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société AZUR VAR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION et de la société 83 ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société CCM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société AZUR VAR IMMO à la compagnie AXA France, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu les conclusions de protestations et réserves de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00284 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les compagnies requises semblent être les assureurs de professionnels pouvant être mis en cause dans le cadre de la procédure principale.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société AZUR VAR IMMO conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la compagnie AXA France, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/02306, minute 2023/378) ayant désigné Monsieur [U] en qualité d’expert, remplacé par M. [Y] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie AXA France, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société AZUR VAR IMMO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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