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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 févr. 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [B] [X] + 2 exp [N] [I] + 1 exp Me Henri-Charles LAMBERT + 1 exp Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00062
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIU3
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, en date du 24 février 1993, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :
« Prononcé le divorce de Monsieur [T] [D] [X] et Madame [N] [Z] [I] ;
« Prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
« Condamné Monsieur [T] [X] à payer à Madame [N] [I], à titre de prestation compensatoire la somme de 1 300 00 francs et une rente annuelle de 50 000 francs payable par virements mensuels d’un douzième de ce montant, cette rente étant indexée.
Monsieur [T] [D] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritiers réservataires, ses enfants, Mesdames [L] [X], [F] [X] et [O] [X], ainsi que Monsieur [B] [X].
Le 24 décembre 2024, Mesdames [O] [X], [F] [X] et [L] [X] ont fait signifier à Monsieur [B] [X] la copie de la signification de titre exécutoire à héritiers qu’elles avaient respectivement reçue le 13 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 19 décembre 2024 et l’ont sommé de prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire dans le cadre de la succession du défunt, dans le délai de deux mois.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 février 2025, Madame [N] [I], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SCP Guilhaume Scott & Caderas de Kerleau, notaires associés, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [B] [X] et Mesdames [O] [X], [F] [X] et [L] [X] pour la somme de 56 493,49 €.
Le tiers-saisi a déclaré détenir la somme de 1 382,65 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [X], par acte signifié le 14 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner Madame [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures, en vue de :
« L’annulation de la saisie-attribution précitée ;
« La condamnation de Madame [N] [I] au paiement des sommes de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°25/1504.
***
Lors de la préparation de l’audience d’orientation de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse, la présidente a, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, soulevé d’office, avant l’audience, l’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit du juge de l’exécution de Grasse, par simple mention au dossier.
Un avis informant les parties de ce renvoi pour compétence a été adressé aux conseils des parties, par le greffe, via le RPVA, le 27 mai 2025 à 13 h 41 (soit également avant l’audience d’orientation), les avisant du renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse à l’audience du 2 septembre 2025 à 14 heures et attirant leur attention sur le fait que cela donnerait lieu à l’attribution d’un nouveau numéro d’enregistrement au répertoire général.
***
La procédure a été enrôlée devant le juge de l’exécution, sous le n° RG 25/2570 et les parties en ont, aussitôt, été avisées par le greffe, par message RPVA, leur rappelant que l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi pour compétence en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, ainsi que l’évocation de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025 à 14 heures.
***
Selon message RPVA du 1er septembre 2025, dans le cadre de cette procédure enrôlée sous le n° RG 25/2570, le demandeur a sollicité le renvoi de l’audience devant se tenir devant le juge de l’exécution le lendemain, compte tenu de la communication très récente (le 31 août 2025) des conclusions et pièces de la partie défenderesse.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la procédure a donc fait l’objet d’un renvoi, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
***
Vu les conclusions d’incompétence et de renvoi de Monsieur [B] [X], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
« Au vu de la saisine du tribunal judiciaire en droit commun, de se déclarer incompétent pour connaître de l’instance et la lui renvoyer ;
« En cas d’article 82-1 du code de procédure civile, de renvoyer le dossier au président du tribunal judiciaire de Grasse.
Vu les conclusions de Madame [N] [I], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 877 du code civil, R.211 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Le condamner au paiement de la somme de 1 000 € pour procédure abusive ;
« Condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de signification de la décision et ceux relatifs à son exécution forcée.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la compétence :
L’article 82-1 du code de procédure civile, dispose :
« Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En l’espèce, la question de la compétence a été réglée avant l’audience, d’office, par le juge, conformément aux dispositions précitées, par mention au dossier.
Les avocats des parties en ont été avisées le 27 mai 2025 à 13 heures 41, par l’envoi par le greffe, via le RPVA, de l’avis de renvoi d’office du juge.
Le dossier a été aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
En application du texte susvisé, la compétence du juge de l’exécution, à qui l’affaire a ainsi été renvoyée, pouvait être remise en cause par ce juge ou par l’une des parties, dans un délai de trois mois, soit jusqu’au 27 août 2025.
Dans ce cadre, les parties pouvaient librement remettre en cause le renvoi décidé par simple mention au dossier et faire valoir leur position de ce chef.
Ce n’est que dans cette hypothèse (ou d’office), que le juge pouvait renvoyer l’affaire, par simple mention au dossier, au président du tribunal judiciaire, auquel il appartenait, alors, de renvoyer l’affaire au juge désigné par ses soins, selon les mêmes modalités, sans recours.
Or, en l’espèce, la compétence du juge de l’exécution n’a pas été remise en cause par les parties, dans les trois mois de cet avis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au président du tribunal judicaire.
En revanche, la compétence peut encore être contestée par les parties, devant la présente juridiction, qui statue à charge, conformément au dernier alinéa de l’article 82-1 précité.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] conteste la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, pour connaître du litige, exposant, d’ailleurs, avoir saisi le tribunal judiciaire, statuant en droit commun.
Il fait valoir que les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 n’ont pas été tranchées entre la circulaire de la chancellerie du 28 novembre 2024 et l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, étant souligné que ni l’un, ni l’autre, n’ont de valeur contraignante.
Il souligne que le législateur n’est toujours pas intervenu depuis le 17 novembre 2023 et l’avis du 13 mars 2025, dont la rédaction, qualifiée d'« acrobatique », a été relevée par la doctrine, ne constituant pas un arrêt fixant la jurisprudence applicable.
Il soutient, enfin, que l’avis de la Cour de cassation vide en totalité l’application de la décision du 17 novembre 2023, alors que le Conseil constitutionnel a réservé l’intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire et qu’elle n’est toujours pas réalisée.
Il est vrai, comme l’évoque le demandeur, que par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a abrogé, avec effet au 1er décembre 2024, les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le 28 novembre 2024, la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau ont diffusé une dépêche conjointe, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, sur les conséquences de l’abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cette circulaire précise que le juge de l’exécution ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et que la portée de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas limitée à la seule saisie de droits incorporels, mais s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière. Elle en conclut que les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèveront donc à partir du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun, laquelle prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. La circulaire rappelle que les lois de compétence étant d’application immédiate, elles s’appliquent à toutes les procédures en cours d’instance, sauf à ce qu’un jugement au fond ait déjà été rendu, de sorte que les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, en cours au 1er décembre 2024, qu’elles soient simplement audiencées ou en délibéré, relèveront de la compétence du tribunal judiciaire statuant en vertu de sa compétence de droit commun.
Pour autant, il appartient à la présente juridiction d’apprécier sa compétence au regard du droit positif et non en fonction d’une circulaire, dépourvue de caractère normatif (comme le soutient, d’ailleurs, Monsieur [B] [X]).
Il est admis en droit que l’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.
Or, il résulte de cette décision que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur les attributions du juge de l’exécution, mais sur l’inconstitutionnalité résultant de l’absence de recours juridictionnel effectif permettant au débiteur, faisant l’objet d’une saisie de ses droits incorporels et de leur vente forcée, de contester le montant de leur mise à prix. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées devant lui étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
Par ailleurs, il est vrai qu’à la suite de l’abrogation des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article précité, applicable au 1er décembre 2024, la juridiction compétente pour connaître des contestations des saisies mobilières n’est plus expressément désignée. Pour autant, il n’apparaît pas possible d’en déduire que ces contestations relèvent désormais du tribunal judiciaire, en raison de sa compétence générale, conformément aux dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
En effet, la rédaction du 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, applicable au 1er décembre 2024, permet d’écarter cette analyse, puisque ce texte donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires.
En outre, le dernier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, inchangé, dispose que le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
A ce titre, l’article L.121-1 de ce code dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
De plus, l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution, d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
De même, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2025 est d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Or, en l’espèce, au terme de son assignation, Monsieur [B] [X] conteste la saisie-attribution mise en œuvre à son préjudice, l’estimant abusive.
Il soutient, en effet, qu’en vertu de la combinaison des articles 503 du code de procédure civile et 877 du code civil, cette mesure ne pouvait être mise en œuvre que huit jours après la signification à l’héritier du titre obtenu contre le défunt.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, le juge de l’exécution est bien compétent pour connaître du litige et statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie considérée comme abusive et la demande indemnitaire subséquente.
Le demandeur n’ayant pas conclu sur le fond du litige (ses dernières conclusions ne portant que sur l’incompétence de la présente juridiction), il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs positions respectives sur les contestations.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit qu’à défaut de remise en cause de la compétence du juge de l’exécution, auquel l’affaire a été renvoyée d’office pour compétence, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, dans le délai imparti par ce texte, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au président du tribunal judicaire ;
Rejette l’exception de compétence soulevée par Monsieur [B] [X] et sa demande de renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
Se déclare compétent pour connaître des contestations de Monsieur [B] [X], contenues dans son assignation ;
Et, avant dire droit sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 14 heures, pour permettre aux parties de faire valoir leurs positions respectives sur les contestations ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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