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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 août 2025, n° 22/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02072 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVRO
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 13]
[Localité 9]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00362
N° RG 22/02072 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVRO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me PARAGE
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PERNET
Me PAULUS
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [G] [L] es qualité de Liquidateur de la SARL DIADEN demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – 6[Localité 11]
représenté par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
Mutuelle LA MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 10] (MAV IT) société d’assurance mutuelle à cotisations, ayant pour SIREN le n° 778 980 508 00031, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
CONCERNE : Demande en nullité ou mainlevée de l’opposition sur le prix de vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 avril 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par mandat du 21 juillet 2020, Madame [D] [K], née [B], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K], propriétaires d’un appartement situé au sein de la [Adresse 15] sise [Adresse 2] à [Localité 8], en ont confié la vente à la S.A.S. NEXITY LAMY.
Par acte authentique du 26 avril 2021, les consorts [K] ont procédé à la vente de l’appartement moyennant le prix de 75.000,00 euros.
Le 07 mai 2021, la S.A.S. NEXITY LAMY, en sa qualité de syndic de la [Adresse 15], a formé opposition au prix de vente de l’appartement ayant appartenu aux consorts [K] pour une somme de 3.510,83 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par ailleurs, les acquéreurs ont confié à la société LCD 67 l’établissement d’un certificat de superficie. Ce certificat a établi la superficie du bien vendu à 38,54 mètres carrés alors que la S.A.S. NEXITY LAMY avait fait établir par la SARL DIADEN un diagnostic établissant cette surface à 42,50 mètres carrés. Au titre de cette différence, Madame [D] [K], née [B], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K] ont versé aux acquéreurs un montant de 6.617,20 euros au titre du trop-perçu et 90 euros au titre des frais de mesure.
C’est dans ce contexte et par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2022, que Madame [D] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K] ont fait assigner la S.A.S. NEXITY LAMY devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la S.A.S. NEXITY LAMY et de voir condamner la S.A.S. NEXITY LAMY au paiement de la somme de 6.707,20 euros au titre de l’indemnisation des fautes commises dans l’exécution de son mandat. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/2072.
Par actes en date des 10 et 12 mai 2023, la S.A.S. NEXITY LAMY a assigné en intervention forcée Monsieur [G] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL DIADEN, ainsi que la Mutuelle d’Assurances de la Ville de [Localité 10] (MAVIT), prise en la personne de son représentant légal, et demandé la jonction des procédures. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/650.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’instance RG 23/650 à l’instance 22/2072.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action aux fins de mainlevée de l’opposition de Madame [D] [K] née [B], Madame [H] [K] et Monsieur [I] [K] à l’encontre de la S.A.S. NEXITY LAMY et réservé les demandes au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [D] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K]
Dans leur assignation, Madame [D] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K] (“consorts [K]”) sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
● ordonner la mainlevée de l’opposition sur le prix de vente pratiqué par la société LAMY NEXITY le 7 mai 2021,
● condamner la S.A.S. NEXITY LAMY à verser la somme de 6.707,20 euros en indemnisation des fautes commises dans l’exécution de son mandat,
● condamner la S.A.S. NEXITY LAMY au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
● condamner la S.A.S. NEXITY LAMY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande relative à l’opposition, les consorts [K] font valoir que celle-ci est irrégulière et donc nulle.
A cet égard, ils relèvent que les créances invoquées par le syndicat dans l’opposition ne comportent aucune des précisions exigées par les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 et qu’elles n’ont été justifiées par aucune pièce de nature à caractériser une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, les consorts [K] estiment que le syndic n’a pas procédé à la signification de l’opposition par acte extrajudiciaire contrairement aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
A soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les consorts [K] invoquent, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. NEXITY LAMY.
D’abord, les consorts [K] estiment que la S.A.S. NEXITY LAMY a commis une faute, au regard des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, en ne s’assurant pas de la fiabilité des mesures de superficie de l’appartement effectuées par la société DIADEN, chargée par la S.A.S. NEXITY LAMY d’une mission de mesurage. Ensuite, la superficie figurant dans le compromis de vente étant supérieure au vingtième de la surface réelle, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les consorts [K] estiment avoir subi un préjudice caractérisé par la restitution de la somme de 6.617,20 euros aux acquéreurs ainsi que le paiement de 90,00 euros de frais de mesure. Enfin, les consorts [K] soutiennent que c’est le manque de diligence de la S.A.S. NEXITY LAMY qui a entraîné cette restitution du prix de vente.
S.A.S. NEXITY LAMY
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la S.A.S. NEXITY LAMY conclut à voir :
● débouter Madame [K], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K] de leur demande de mainlevée d’opposition et leur demande en paiement de dommages et intérêts,
● à titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [L], ès qualités, et la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 10] à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal et frais,
● condamner Monsieur [G] [L], es qualités, et la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 10] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
La S.A.S. NEXITY LAMY soutient que l’opposition est parfaitement valable. D’une part elle estime que l’article 5 du décret du 17 mars 1967, permet d’apprécier uniquement le caractère privilégié ou non de la créance et que l’opposition formée par la S.A.S. NEXITY LAMY a respecté ce formalisme en distinguant entre les différents types de créance. D’autre part, elle souligne que le non-respect de cette distinction ne rend pas nulle l’opposition. La S.A.S. NEXITY LAMY estime également que les consorts [K] ont été systématiquement destinataires de l’ensemble des appels de fonds et qu’ils ne démontrent pas ne pas les avoir reçus.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, la S.A.S. NEXITY LAMY soutient que les consorts [K] n’apportent pas la preuve des trois conditions cumulatives permettant d’engager sa responsabilité contractuelle à défaut d’établir l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La S.A.S. NEXITY LAMY estime ne pas avoir commis de manquement dès lors qu’elle a répondu à l’obligation, prévue à l’article 6 du mandat de vente du 21 juillet 2021, de procéder à un mesurage et qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de remettre en cause le mesurage effectué par la société DIADEN.
A titre subsidiaire, la S.A.S. NEXITY LAMY soutient que les consorts [K] n’apportent pas la preuve d’un préjudice direct, certain et actuel. La S.A.S. NEXITY LAMY estime qu’une réduction de prix ne constitue pas un préjudice indemnisable. Par ailleurs, celle-ci estime, que dans l’hypothèse où la responsabilité de la S.A.S. NEXITY LAMY serait établie, seule pourrait être indemnisée une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre et dont la preuve n’est pas établie en l’espèce. Enfin, la S.A.S. estime que si sa responsabilité était retenue, cette dernière trouverait son origine dans les négligences de Monsieur [L], ès-qualités, et de la Mutuelle d’assurance de la Ville de [Localité 10] qui devront la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
A titre très subsidiaire la S.A.S. NEXITY LAMY estime que le lien de causalité ferait défaut car le lien de causalité entre dommage et faute n’existerait qu’entre la société DIADEN et les consorts [K], la S.A.S. NEXITY LAMY n’ayant pas à se substituer au rôle d’expert de la société DIADEN.
En réplique à la demande en garantie de la MAVIT et de M. [L] ès-qualités, la S.A.S. NEXITY LAMY estime qu’aucun manquement au devoir de bonne foi prévu à l’article 1104 du Code civil, ne peut lui être imputé. En revanche, elle souligne que la société DIADEN était tenue à une obligation de résultat et que l’article L271-6 du code de la construction et de l’habitat impose une obligation d’indépendance et d’impartialité des diagnostiqueurs à l’égard des intermédiaires.
M. [G] [L], ès qualités de liquidateur de la Société DIADEN et la Mutuelle d’Assurance de Ville de [Localité 10]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 10] (« MAVIT ») et M. [G] [L], ès-qualités de liquidateur de DIADEN-EXPERTISES et DIAGNOSTICS IMMOBLIERS concluent à ce que le Tribunal :
● déboute la S.A.S. NEXITY LAMY de l’intégralité de ses prétentions,
● à titre subsidiaire, condamne la S.A.S. NEXITY LAMY à les garantir de toute condamnation,
● condamne la S.A.S. NEXITY LAMY à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître PAULUS.
D’abord, la MAVIT et M. [G] [L], ès-qualités, soutiennent que la S.A.S. NEXITY LA-MY a commis une faute dans l’exercice de son mandat en ne relevant pas la différence entre la surface figurant dans le diagnostic établi par la société DIADEN et la surface du bien telle que préalablement indiquée par les vendeurs, notamment dans le mandat de vente que ceux-ci lui avaient confié.
Ensuite, ils retiennent également qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre la mise en cause de la S.A.S. NEXITY LAMY et le mesurage effectué par la société DIADEN alors que celle-ci procède exclusivement du mandat de vente et des manquements commis dans ce cadre.
Enfin, à titre subsidiaire, la MAVIT et M. [L], ès qualités, concluent également que la S.A.S. NEXITY LAMY doit, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés, les garantir de toute condamnation. A l’appui de cette prétention, ils invoquent, en application de l’article 1104 du Code civil, l’obligation de bonne foi à laquelle la société S.A.S. NEXITY LAMY était tenue à l’égard de la société DIADEN. Ils soutiennent que la S.A.S. a manqué à cette obligation en s’abstenant d’aviser la société DIADEN de la discordance entre la surface issue du diagnostic et celle fournie par les vendeurs.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’opposition sur le prix de vente pratiquée par la société LAMY NEXITY le 7 mai 2021
Selon l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
“ I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndi-cat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au do-micile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de do-micile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposi-tion devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1.”
Selon l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pris en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque lé-gale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances vi-sées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.”
En l’espèce, le syndic a indiqué que son opposition était motivée par une seule créance au titre de l’appel provisionnel de charges pour le deuxième trimestre 2021. En l’absence d’autres créances invoquées au soutien de l’opposition, les précisions fournies répondaient aux exigences de l’article 5-1 du décret précité.
En revanche, il est constant que l’opposition formée par le syndic doit porter sur des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. Les charges étant exigibles lorsqu’elles ont été approuvées par l’assemblée générale, une cour d’appel ne peut pas déclarer valable l’opposition sans s’être assurée que les charges y mentionnées avaient fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des copropriétaires (Cass. 3e civ. 12-10-2023 n° 22-18.723 F-D, X c/ Synd. copr. de la [Adresse 14]).
En l’espèce, à défaut de fournir la décision de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé le budget prévisionnel, qui sert de base aux appels de provisions, dont celle mentionnée dans l’opposition, le Tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que la créance objet de l’opposition est liquide et exigible.
Il est en outre constant que l’opposition doit être obligatoirement notifiée par acte de commissaire de justice, une lettre étant dépourvue d’effet (Cass. 3e civ., 18 déc. 1996, n° 94-18.754, n° 1997 P + B).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure, ni même des allégations des parties que l’opposition du syndic a été notifiée par acte de commissaire de justice.
En conséquence, l’opposition formée par la S.A.S. NEXITY LAMY sera déclarée nulle et il en sera donné mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.S. NEXITY LAMY
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
“ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.”
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure."
Les articles 1991 et 1992 du code civil prévoient que :
“ Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. “
et
“Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. “
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
(…)
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. “
En l’espèce, le versement effectué par les consorts [K] correspond à une diminution du prix de vente liée à une différence supérieure au vingtième entre, d’une part, la surface du bien telle qu’elle figurait dans l’acte de vente et, d’autre part, la surface réelle. Ce remboursement a la nature d’une réduction de prix résultant de l’application de la loi et ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable. Or les consorts [K] invoquent seulement cette réduction de prix et ne démontrent, ni même n’allèguent un préjudice qui serait distinct de celle-ci.
Au surplus, en l’espèce, si les demandeurs invoquent, sans viser une disposition spécifique du contrat de mandat, un manquement de la S.A.S. NEXITY LAMY dans l’exercice de son mandat en ne s’étant pas assurée de la fiabilité des mesures effectuées par la société qu’elle avait engagée, la responsabilité de la société de la S.A.S. NEXITY LAMY ne peut être reconnue. En effet, il résulte de l’article 6 du mandat de vente du 21 juillet 2021 qu’il était fait obligation à la S.A.S. NEXITY LAMY de rechercher un diagnostiqueur et de faire réaliser par ce dernier, au nom et pour le compte des consorts [K], notamment, le diagnostic obligatoire de détermination de la surface “ loi CARREZ”. Or cette diligence a été accomplie par la société S.A.S. NEXITY LAMY.
En conséquence, les consorts [K] seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
L’examen des demandes en garantie croisées entre le syndic, d’une part, M. [L], ès-qualités, et la MAVIT, d’autre part, devient sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
● Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. NEXITY LAMY, qui succombe partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance principale dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET.
Par ailleurs, la S.A.S. NEXITY LAMY sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie à l’encontre de M. [L], ès qualités, et de la MAVIT, dont distraction au profit de Maître Antoine-Claude PAULUS.
● Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. NEXITY LAMY et les consorts [K] supporteront chacun la charge de leurs propres frais irrépétibles.
La S.A.S. NEXITY LAMY, condamnée aux dépens de l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [L], ès qualités, et de la MAVIT, sera condamnée à leur payer ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
● Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans cette affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’opposition sur le prix de vente, en date du 07 mai 2021, d’un montant de 3.510,83 euros, faite par la S.A.S. NEXITY LAMY sur la vente des lots de copropriété n°LT000122 et LT000152 de l'[Adresse 15], situé [Adresse 2] à [Localité 8], par Mme [K] [D], née [B], M. [K] [I] et Mme [K] [H] à M. et Mme [F] [C] ;
ORDONNE, en tant que de besoin, mainlevée de cette opposition ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [D] [K], née [B], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K] à l’encontre de la S.A.S. NEXITY LAMY ;
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY LAMY aux dépens de l’instance principale, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY LAMY aux dépens de l’appel en garantie formé à l’encontre M. [G] [L], ès-qualités de liquidateur de la SARL DIADEN et de la Mutuelle d’Assurances de la Ville de [Localité 10] (MAVIT), avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Antoine-Claude PAULUS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la S.A.S. NEXITY LAMY, d’une part, Madame [D] [K], née [B], Monsieur [I] [K] et Madame [H] [K], d’autre part, conserveront chacun la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY LAMY à verser la somme de 1.500,00 euros au profit de M. [G] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL DIADEN et de la Mutuelle d’Assurances de la Ville de [Localité 10] (MAVIT) ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Jugement rédigé par [E] [J], stagiaire du concours complémentaire, sous la responsabilité et le contrôle du Président.
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