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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PRO PISCINES - EURL [ M ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDBS
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :22 Septembre 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [C] [K] [I] [V]
né le 04 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant
D’UNE PART,
ET :
PRO PISCINES – EURL [M], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [Z] [R]
Comparant
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Monsieur [C] [K] [I] [V]
1 expedition à S.A.R.L. PRO PISCINES 20 – SARL [M],
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a commandé à l’EURL [M] l’installation d’une piscine dans sa résidence. Il a également commandé un abri piscine pour la somme de 11.300 euros, somme réglée en 2022. Un conflit est né entre Monsieur [V] et l’entreprise relativement à la conformité de l’abri livré et installé.
Le 24 novembre 2024, le conciliateur saisi a rendu un constat de carence, en l’absence de l’EURL [M].
Par requête parvenue au greffe en date du 15 avril 2025, Monsieur [V], a fait assigner l’EURL [M], représentée par son représentant légal Monsieur [Z] [R], devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros aux titres des travaux et frais engagés,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] demande une indemnisation à hauteur de 5 000 euros en remboursement des travaux et des frais engagés. Aux soutiens de ses demandes, il indique que malgré les travaux complémentaires effectués par l’entreprise, l’abri ne correspond pas à la commande en l’absence de rails, et est contraire aux règles de l’art en raison de son manque d’étanchéité.
A l’audience, l’entreprise, représentée par Monsieur [R], demande le débouté des demandes de Monsieur [V]. La société indique que l’abri est conforme à la commande en raison de l’existence d’un rail sur roulettes, que l’abri n’a pas l’obligation d’être étanche et qu’il a été livré sans réserve et réglé dans sa totalité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation pour défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Les articles L 217-5 et L217-5 de code de la consommation précisent, à cet égard, qu’un bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; mais également s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
En l’espèce, la facture de la société [M] liste que Monsieur [V] a acheté un « abri bas télescopique sur rails ».
Le constat d’huissier réalisé le 4 novembre 2024 relève qu’il existe une « rainure réalisée longitudinalement dans les lames de bois, coté Est et Ouest du bassin, pour faire coulisser les modules », mais ne note pas la présence d’un rail. La société ne conteste pas l’absence de pose de rails, indiquant qu’un rail sur roulettes est intégré à l’abri et qu’une excavation a été créée dans le bois, ce qui correspondrait ainsi à la commande.
Contrairement à ce que soutient le defendeur, la présence de roulettes intégrées à l’abri et d’une excavation ne remplacent pas la mise en place de rails de guidage, s’agissant d’un procédé technique différent en fonction des abris de piscine. De plus, le flyer de l’entreprise présentant l’abri et listant les caractéristiques techniques principales, reprises sur la facture (telles que « manipulable à une personne, modules indépendants à double sens, ouverture centrale possible, 4 systèmes anti-arrachement par module), présente un abri avec des rails de guidage visible et extérieur à l’abri.
Il apparait donc que la société a délivré un bien non conforme à la commande faite par Monsieur [V], concernant l’absence de rails de guidage de l’abri télescopique.
Monsieur [V] ajoute que l’abri de piscine ne correspond pas aux règles de l’art car il n’est pas étanche. Néanmoins, il ne fournit aucun élément permettant d’attester qu’un abri de piscine doit être étanche pour être propre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien. De plus, la seule norme apparente sur le flyer de l’entreprise est la norme AFNOR NF 90-309 qui n’impose pas l’étanchéité pour un abri non adossé à un mur ou à un bâtiment.
La société se défend en indiquant que le bien a été livré sans réserve, néanmoins qu’elle ne produit aucun élément de preuve relatif à ce moyen, tel un bon de livraison signé par l’acheteur. Elle ne peut donc se prévaloir d’une présomption de conformité.
Concernant l’indemnisation, Monsieur [V] fournit deux factures relatives aux matériaux et à la main d’œuvre nécessaires pour mettre l’abri en conformité avec la commande, pour un montant total de 2.274,48 euros. Néanmoins, la facture des matériaux comprend 104 euros de frais pour des joints bavette. Or ces joints ont été ajoutés, selon Monsieur [V], pour assurer l’étanchéité de l’abri, qui n’est pas une obligation à laquelle s’est engagée la société. Il convient donc de retirer ce montant de l’indemnisation devant se limiter à la remise en conformité de l’abri.
Il est rappelé que de jurisprudence constante, les frais liés au constat d’huissier et à la mise en demeure d’un avocat ne constituent pas un préjudice réparable mais des frais entrants dans les prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sollicite enfin l’indemnisation d’un préjudice moral sans le caractériser, évoquant seulement la nécessité d’ester en justice pour obtenir une mise en conformité. Il n’allègue ainsi d’aucun préjudice moral.
Par conséquent, la société [M] sera condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 2.170,48 euros pour l’indemniser de la délivrance non conforme de son abri de piscine.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [M] sera condamnée à verser au demandeur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL [M] à verser la somme de 2.170,48 euros à Monsieur [C] [V] au titre de la délivrance non conforme ;
CONDAMNE l’EURL [M] à verser la somme de 900 euros à Monsieur [C] [V] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [M] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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