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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 sept. 2024, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY5C
DEMANDERESSE :
S.A.S. TEKSIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Henri DEBLIQUIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENERGIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00484 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY5C
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2023, et par acte d’huissier de justice du 4 mai 2023, la société ENERGIA a fait dénoncer à la société TEKSIAL un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CREDIT DU NORD du 26 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2023, la société TEKSIAL a fait assigner la société ENERGIA devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société TEKSIAL présente les demandes suivantes :
— Annuler et ordonner mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains du CREDIT DU NORD du 26 avril 2023,
— Ordonner à la société ENERGIA de procéder à la mainlevée de la saisie sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner la société ENERGIA à lui payer 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du “présent acte” (SIC), de la saisie litigieuse et de sa mainlevée à intervenir.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société ENERGIA présente les demandes suivantes :
— Débouter la société TEKSIAL de ses demandes,
— Condamner la société TEKSIAL à lui payer 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire litigieuse.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie conservatoire du 26 avril 2023 entre les mains du CREDIT DU NORD et la demande de mainlevée sous astreinte.
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à la procédure de saisie conservatoire, prévoit que la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur dans un délai de huit jours par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’article 495 du code de procédure civile dispose ainsi :
“L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée”.
Il est jugé constamment que les dispositions relatives au formalisme de la saisie conservatoire de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution n’excluent pas l’application de l’article 495 du code de procédure civile, en particulier son alinéa 3, et que la requête par laquelle le saisissant a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire doit, à peine de nullité, être dénoncée à la partie saisie avec l’acte de saisie.
Enfin, aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, la société TEKSIAL soutient que l’acte par lequel la saisie conservatoire de créances opérée entre les mains du CREDIT DU NORD le 26 avril 2023 lui a été dénoncé ne contenait pas copie de la requête soumise au juge de l’exécution de Nanterre et de l’autorisation de ce juge, ce que conteste la société ENERGIA.
La société TEKSIAL se fonde sur le fait que le feuillet de signification de l’acte de dénonciation énonce que celui-ci comporte 8 pages.
Le nombre de 8 pages correspond aux seules pages de l’acte de dénonciation et de l’acte de saisie.
La société ENERGIA ne conteste pas qu’un tel nombre de pages est incompatible avec la signification dans l’acte de l’ordonnance d’autorisation et de la requête. A titre de comparaison, les actes de dénonciation de deux saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés exécutées également le 26 avril 2023 à l’encontre de la demanderesse en vertu de la même ordonnance d’autorisation, entre les mains respectivement du CREDIT DU NORD et de la société ENGIE, dont il n’est pas contesté qu’ils contenait la requête et l’autorisation du juge de l’exécution de Nanterre, comportent chacun 29 pages.
Malgré le nombre de pages indiqué dans l’acte litigieux, la société ENERGIA soutient que la requête et l’autorisation du juge étaient bien jointes à l’acte de dénonciation. Elle tire argument du fait que cet acte fait état de ce que la saisie est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 avril 2023 et de sa requête “dont copie jointe”. Elle verse également aux débats une attestation du commissaire de justice instrumentaire lequel indique que le projet d’acte de dénonciation ne contenait pas à l’origine copie de la requête et de l’autorisation du juge, qu’il avait fait ajouter ces pièces par sa collaboratrice et que le nombre de pages n’avait simplement pas été corrigé en conséquence.
Néanmoins, cette simple attestation n’est pas susceptible de contredire les mentions faites par le commissaire de justice dans l’acte qui font elles foi jusqu’à inscription en faux.
Ensuite, il y a lieu de constater qu’il existe une contrariété entre les énonciations- de même valeur probante- de l’acte de dénonciation litigieux, à savoir entre la mention du nombre de pages et la mention “dont copie jointe”, la circonstance tenant au fait que la mention du nombre de pages ne serait pas obligatoire comme le met en avant la défenderesse ne lui enlevant pas sa valeur probante.
Entre ces deux mentions, le tribunal doit donc déterminer laquelle est la plus probante.
Or, sur ce point, il faut considérer que le nombre de pages est corroboré, et inversement la mention “dont copie jointe” contredite, par le fait que l’acte de dénonciation fait ensuite état de la remise de la seule copie du procès-verbal de saisie (“Je vous dénonce et vous remets copie d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé par acte de mon ministère le 26 avril 2023 à la Banque CREDIT DU NORD”). Par comparaison, les actes de dénonciation des saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés du 26 avril 2023 évoqués plus haut font au contraire état de la remise de l’ordonnance d’autorisation et de la requête.
Par conséquent, il faut juger que la preuve de l’irrégularité de l’acte de dénonciation litigieux est rapportée.
La société TEKSIAL soutient que l’irrégularité d’un acte au regard des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution devrait être sanctionnée sans que la preuve d’un grief causé par l’irrégularité doive être rapportée.
Cependant il doit être retenu, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile (“La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”) et aux termes clairs de la jurisprudence dont le sens est discuté par les parties (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Mars 2018, 16-23.601) que l’irrégularité affectant l’acte de dénonciation d’une saisie conservatoire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Dans le cas présent, la société TEKSIAL soutient qu’il existerait en tout état de cause un grief constitué “puisque le défaut de respect du principe du contradictoire d’une part est en soi préjudiciable et d’autre part entrave le droit de la défense”.
Cependant il doit être tenu compte du fait que l’ordonnance d’autorisation du 21 avril 2023 et la requête ont été jointes aux actes de dénonciation des saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés du 26 avril 2023 qui ont été délivrés à la société TEKSIAL le même jour et selon toute vraisemblance au même moment. L’irrégularité formelle de l’acte de dénonciation litigieux n’a donc pu empêcher la société TEKSIAL de prendre connaissance de l’ordonnance d’autorisation du 21 avril 2023 et de la requête et d’être en mesure d’organiser sa défense.
Aucun grief n’apparaît par conséquent constitué.
En l’absence de grief, la demande en nullité et mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse doit être rejetée, ainsi que la demande tendant à ordonner à la société ENERGIA de procéder à sa mainlevée sous astreinte.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TEKSIAL qui succombe sera condamnée aux dépens.
Les frais de saisie conservatoire ne sont pas susceptibles de constituer des dépens d’instance. Par ailleurs, ces frais sont déjà à la charge de la société TEKSIAL en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société ENERGIA visant à intégrer les frais de saisie aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société TEKSIAL versera à la société ENERGIA une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société TEKSIAL ;
CONDAMNE la société TEKSIAL à payer à la société ENERGIA une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TEKSIAL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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