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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 2 déc. 2025, n° 25/08958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/08958 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6PP.
N° minute : 156/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 22 novembre 2025,
concernant:
Monsieur [X] [M]
né le 22 Février 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [G] [S] du 22 novembre 2025,
— du Docteur [Y] [B] du 23 novembre 2025,
— du Docteur [U] [J] du 25 novembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [Z] [T] en date du 27 novembre 2025,
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 novembre 2025 à :
Monsieur [X] [M]
Madame [L] [M], soeur du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 28 novembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BUCHON Sophie, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [X] [M]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur [X] [M] a été hospitalisé par décision du directeur de l’établissement au Centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 12] sans son consentement le 22 novembre 2025 à la demande de sa sœur sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat initial du même jour du Docteur [S] [G] qui précisait que le patient, présentait une agitation psychomotrice importante avec akathisie et hyperactivité rendant l’entretien difficile chez un patient aux antécédents de schizophrénie, présenté dans un contexte de menaces de passage à l’acte auto et hétéro agressif ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient, connu pour un trouble chronique psychotique, renait des propos délirants à thématique persécutive et rapportait des hallucinations auditives impératives, évoluant favorablement sous l’effet du traitement prescrit ;
Que dans son avis motivé en date du 27 novembre 2025, le Docteur [K] notait la persistance des troubles, néanmoins atténués sous l’effet de la prise en charge ; qu’il était conclu à la nécessité d’un maintien de la prise en charge sous la même forme pour assurer sa sécurité et celle de sa famille compte tenu des éléments délirants encore présents ;
Attendu que Monsieur [X] [M] n’a pas souhaité comparaître devant le juge selon certificat médical de situation de ce jour ;
Que son conseil, Maître Sophie BUCHON, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, et s’en rapportait sur le maintien de la mesure ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux et de l’audience que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [M] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [X] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dit n’y avoir lieu à main-levée de la mesure ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [X] [M]
né le 22 Février 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 02 Décembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Décembre 2025 par courriel à :
Monsieur [X] [M]
Maître BUCHON Sophie
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Madame [L] [M], soeur du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 02 Décembre 2025
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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