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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09599 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPYE
MINUTE n° : 2025/ 552
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.P. MAJEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant et par SELARL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 mai 2025 puis prorogée aux 21 mai 2025, 25 juin 2025, 23 juillet 2025 et 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gérard BAUDOUX
Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [B], à la société MAJEST en date du 23 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir réserver les dépens.
Vu les conclusions de la société MAJEST en date du 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de voir débouter le requérant de sa demande d’expertise judiciaire, de le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entier dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09599 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un intérêt légitime pour Monsieur [P] [B] de faire établir l’état de la construction en cours de la SCP MAJEST, comprenant des démolitions, susceptibles d’affecter les conditions d’utilisation et de jouissance du bien immobilier, propriété de Monsieur [B].
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé en application de l’article 834 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par conséquent, il sera fait droit, en cas d’urgence, au chef de mission tendant à voir ordonner la suspension des travaux en cours.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
La société MAJEST n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [B] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.84.29.56
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2], parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] à [Localité 8],
— procéder aux relevés altimétriques du terrain permettant d’établir un plan topographique au jour des présentes reprenant les détails du terrain naturel tels qu’établi par Monsieur [O] [D], géomètre expert le 1er juin 1985 ;
— déterminer pour chacune des mesures l’étendue du remblaiement et éventuellement sa datation ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— en cas d’urgence, ordonner la suspension des travaux en cours,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
— d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [P] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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