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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 25 juin 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRVK
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[Y] [J]
Copie certifiée conforme
— Me LAMBERT
— M. [J]
Copie exécutoire
Me LAMBERT
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
par DEFAUT et en DERNIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [X] [K] déclare qu’il a confié son ordinateur portable de marque LENOVO à L’ATELIER [7], situé au [Adresse 1] à [Localité 8] en janvier 2023 et que le 3 mars 2023, monsieur [Y] [J] lui restitue son ordinateur à son domicile et lui remet une facture de réparation d’un montant de 300 €.
Le 17 mars 2023, monsieur [J] s’est présenté à son domicile à [Localité 9] et l’a agressé physiquement, en lui portant plusieurs coups et en lui arrachant le téléphone des mains. Monsieur [K] a fait examiner ses blessures le jour-même de son agression, puis trois jours après.
Monsieur [J] a reconnu les faits qualifiés par le procureur de la République de vol d’un téléphone portable au préjudice de monsieur [K], précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Il s’est vu notifier le 18 mars 2024 par le délégué du procureur un classement sous condition de l’obligation de dédommagement du préjudice causé à la victime, à savoir la somme de 350 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, monsieur [K] a fait assigner monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de voir au visa de l’article 1240 du code civil :
— dire monsieur [J] entièrement responsable des conséquences dommageables des violences volontaires qu’il a commis à son égard ;
— condamner monsieur [J] à lui verser au titre de son pretium doloris la somme de 2.000 € ;
— condamner monsieur [J] à lui verser au titre du remboursement de son ordinateur la somme de 500 € ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
— condamner monsieur [J] à lui verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [J] aux entiers dépens.
A l’audience, seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat ; il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [J] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, avec dépôt de l’acte de commissaire de justice à son étude, après vérification de son domicile (nom sur la boîte aux lettres), en ce que les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
I – Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le classement sous condition auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification d’une alternative aux poursuites pénales que monsieur [J] a reconnu devant le procureur de la République les faits reprochés de vol avec violences au préjudice de monsieur [K] alors âgé de 73 ans commis le 17 mars 2023 à [Localité 9]. Les blessures de ce dernier ont fait l’objet de constatations médicales, lesquelles sont corroborées par des photographies bien que non horodatées.
Dans le premier certificat médical établi par Dr [I] de SOS Médecins, il est rapporté les doléances de monsieur [K] à la suite de ladite agression, d’après lesquelles il a reçu un coup de poing au visage et un coup de pied dans l’aine droite. Le médecin a constaté des excoriations superficielles au nez et à la lèvre supérieure, une ecchymose sous orbitaire bilatérale et un hématome de 4 centimètre au niveau de l’aine droite douloureux à la palpation et avec difficulté à la marche. Il est également noté des douleurs au niveau du pouce de la main droite nécessitant une radiographie.
Dans le deuxième certificat médical établi par Dr [W], médecin généraliste à [Localité 9] le 20 mars 2023, il est noté que monsieur [K] présente une douleur importante de la région inguinale droite et de la racine de la cuisse droite, irradiant dans toute la jambe ; que sa main droite est également douloureuse et oedématiée, principalement au niveau du pouce et du troisième doigt. Il est également relevé que la station debout, la marche et la conduite sont quasi-impossibles du fait de la douleur, avec une très grande gêne au passage en position assise. Le médecin a prescrit une ITT d’au moins 8 jours sauf complications.
Il convient de déclarer monsieur [J] entièrement responsable du préjudice corporel causé à monsieur [K].
Au titre des souffrances endurées, il convient d’allouer à ce dernier la somme de 1.500 €.
Monsieur [J] sera condamné au paiement de cette indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice matériel allégué résultant de dégradations d’un ordinateur portable confié pour réparation dans un cadre contractuel, monsieur [K] a produit une photographie non horodatée de son ordinateur portable et une facture d’achat d’un portable LENOVO en date du 14 mars 2024. Il convient de relever l’absence d’élément de preuve sur la réparation de l’ordinateur dégradé. Il échoue à démontrer l’imputation des dégradations alléguées à monsieur [J]. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de son ordinateur.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les frais qu’il a exposés pour obtenir une indemnisation de son préjudice corporel. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [J] sera condamné au paiement d’une indemnité de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [Y] [J] à payer à monsieur [X] [K] la somme de 1.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE monsieur [X] [K] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de son ordinateur ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] à payer à monsieur [X] [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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