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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00930 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBEO
AFFAIRE :
[M] [J],
[P] [S] épouse [J]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M], [V], [O] [J]
né le 06 Janvier 1977 à REIMS (51100)
16 A rue Yvon et Claire Morandat
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
ET
Madame [P], [G] [S] épouse [J]
née le 05 Juin 1977 à BARÉ (CAMEROUN)
3195 Route du Bas
42300 MABLY
Rep/assistant : Me Catherine COULON, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 27 mai 2025
en présence de Madame [Y] auditrice de justice et de Madame [F] greffier stagiaire
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 03 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [J] et [P] [S] se sont mariés le 12 Février 2011 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable.
L’époux a reconnu l’enfant de l’épouse, [E] [T] née le 11 Décembre 2001 à OVENG (CAMEROUN).
Selon requête conjointe en date du 10 Mars 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’issue de l’audience d’orientation du 27 mai 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 24 Juin 2025 prorogé au 03 juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 10 Mars 2025,
Vu la déclaration d’acceptation en date du 10 mars 2025 signée par [M] [J] et son conseil, [P] [S] et son conseil,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que la nationaité française des deux époux, leur résidence en France comme le domicile conjugal fixé en France de manière stable, emportent compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
Qu’en l’espèce, chaque partie a signé une déclaration d’acceptation annexée à leur requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 27 janvier 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie consererea la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 10 Mars 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[M], [V], [O] [J]
né le 06 janvier 1977 à REIMS (MARNE)
et
Madame [P], [G] [S]
née le 05 juin 1977 à BARÉ (CAMROUN)
mariés le 12 Février 2011 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 janvier 2024;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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