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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 12 mars 2026, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 12 Mars 2026
RG : N° RG 23/00129 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EG4E
N° : 26/00163
DEMANDERESSE :
S.A.S., [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEURS :
S.A.S. NOUVELLE, [R]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
Monsieur, [F], [Q]
né le 19 Septembre 1953 à, [Localité 3], ,
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BARDON (Avocat plaidant au barreau de TOURS) et Me Nelly GALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS), substitués par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
Compagnie d’assurance SMABTP,
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAVID (Avocat au barreau de TOURS)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis, [Adresse 5] ,
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume BARDON (Avocat plaidant au barreau de TOURS) et Me Nelly GALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS), substitués par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.S., [N]
dont le siège social est sis, [Adresse 6] ,
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.S., [Adresse 7]
dont le siège social est sis, [Adresse 8] ,
[Localité 4]
représentée dans la procédure par Me Nicolas GENDRE (Avocat au barreau de TOURS) mais absent à l’audience
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
En présence de, [M], [P], Auditrice de justice
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier ainsi que d’Axelle PIERRON, Greffier stagiaire et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ACTIG, devenue SARL, [Localité 8] DES GROTTEAUX (désormais SAS), est propriétaire dudit château situé à, [Localité 9] (41) depuis 2014. Au cours de l’année 2015, la SAS, [Localité 1] a souhaité entreprendre des travaux de rénovation.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte, [F], [Q], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français.
La rénovation des façades du bâtiment, comprenant notamment des travaux de maçonnerie en pierres de taille, a été confiée à la SAS, [N], assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux de maçonnerie a été faite avec réserves le 17 décembre 2015.
Le lot « charpente / couverture » a été confié à la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] (société appartenant au groupe BATTAIS), assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue le 3 décembre 2015.
Le 25 juillet 2017, la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] a cédé son fonds de commerce à la SASU, [Adresse 7].
Constatant des désordres, la SAS, [Localité 1] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2018, le président du tribunal judiciaire de Blois a désigné, [Y], [G] pour réaliser cette expertise. Il fut ultérieurement remplacé par, [A], [J]. L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 5, 6, 9 et 11 janvier 2023, la SAS, [Localité 1] (anciennement SARL) a fait assigner, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par acte d’huissier du 23 août 2023, la SAS, [Localité 1] a fait assigner la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] devant la juridiction de céans.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 avril 2024, les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2024 par la voie électronique, la SAS, [Localité 1] demande au tribunal de :
JUGER, [F], [Q], la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] venant aux droits de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], et à défaut la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], responsables des désordres affectant les frontons/couvertines ;
CONDAMNER in solidum, [F], [Q] (solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français), la SAS, [N] (solidairement avec son assureur la SMABTP), la SASU, [Adresse 7] venant aux droits de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], et à défaut la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] (solidairement avec leur assureur la SMABTP) au paiement des sommes suivantes à la SAS, [Localité 1] :
— 48 165,75 euros au titre des travaux de réparation ;
— 93 817,34 euros au titre des changements des pierres des frontons ;
— 7265 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, outre 10 % du montant des travaux chiffrés par le jugement à intervenir ;
— 1800 euros au titre de la réfection des chambres ;
— 12 505 euros au titre de la remise en état des extérieurs ;
— 169 281 euros au titre du préjudice économique et commercial ;
— 20 000 euros au titre de l’assurance dommages/ouvrages ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
JUGER, [F], [Q] et la SAS, [N] responsables des désordres affectant les enduits de façades ;
CONDAMNER in solidum, [F], [Q] (solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français), et la SAS, [N] (solidairement avec son assureur la SMABTP) au paiement de la somme de 53 687,06 euros au profit de la SAS, [Localité 1] ;
DIRE que toutes les sommes allouées au titre des travaux de réparation seront indexées en fonction de l’indice du coût de la construction au moment du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS, [N] au paiement de la somme de 1160 euros au titre du remboursement de l’installation des compteurs au profit de la SAS, [Localité 1] ;
CONDAMNER la SAS, [N] à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 7564,07 euros au titre des pénalités de retard et dire que s’agissant d’une créance contractuelle les intérêts au taux légal sont dus sur ladite somme à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la SASU, [Adresse 7] venant aux droits de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], et à défaut la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 6951,16 euros au titre des pénalités de retard et dire que s’agissant d’une créance contractuelle les intérêts au taux légal sont dus sur ladite somme à compter de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la SAS, [Localité 1] ;
CONSTATER que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
ORDONNER la jonction de la procédure avec la procédure initiale ;
CONDAMNER in solidum, [F], [Q] (solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français), la SAS, [N] (solidairement avec son assureur la SMABTP), la SASU, [Adresse 7] venant aux droits de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] ou à défaut la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] (solidariement avec leur assureur la SMABTP) aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal d’huissier établir le 15 février 2018, les dépens afférents à l’ordonnance de référé du 22 mai 2018, les honoraires de l’expert judiciaire, la somme de 1268,06 euros réglée à l’entreprise AEB selon facture du 27 décembre 2018, ainsi que les dépens de la présente instance.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025 par la voie électronique,, [F], [Q] et son assureur la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SAS, [Localité 1] de ses demandes ;
A titre subsidiaire s’agissant des lucarnes :
LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 26 279 euros retenue dans le rapport d’expertise ;
LIMITER la part de responsabilité de, [F], [Q] à une valeur maximale ne pouvant excéder 10 % ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], SAS, [N] et SASU, [Adresse 7] et leur assureur la SMABTP à garantir et relever indemne, [F], [Q] et la Mutuelle des architectes français de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
A titre subsidiaire s’agissant du faïençage des façades :
LIMITER le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions compte tenu de l’ensemble des éléments développés ;
LIMITER la part de responsabilité de, [F], [Q] à une valeur maximale ne pouvant excéder 10 % ;
CONDAMNER in solidum la SAS, [N] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne, [F], [Q] et la Mutuelle des architectes français de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes à l’encontre de, [F], [Q] et la Mutuelle des architectes français ;
DEBOUTER la SAS, [N] de toutes ses demandes à l’encontre de, [F], [Q] et la Mutuelle des architectes français ;
CONDAMNER in solidum la SAS, [Localité 1], la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], la SAS, [N] et la SASU, [Adresse 7], et leur assureur la SMABTP, au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025 par la voie électronique, la SASU, [Adresse 7] demande au tribunal de :
JUGER qu’aucune clause expresse de l’acte de cession de fonds de commerce consenti entre la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] et la SASU, [Adresse 7] le 25 juillet 2017 ne met à charge de la SASU BATTAIS CENTRE les obligations de la société venderesse ;
REJETER comme mal fondées toutes les demandes formées à l’encontre de la SASU, [Adresse 7] ;
JUGER le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la SASU BATTAIS CENTRE ;
METTRE HORS DE CAUSE la SASU, [Adresse 7] ;
CONDAMNER l’ensemble des parties succombantes à payer à la SASU BATTAIS CENTRE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS, [Localité 1] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024 par la voie électronique, la SAS, [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement la SAS, [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de la réfection des enduits de façade à hauteur de 53 687,06 euros ;
CONSTATER que la SAS, [N] reconnaît qu’il y a lieu de procéder à la réfection de la seule couche de finition des enduits qu’elle chiffrera le coût de l’intervention par le versement ultérieur de devis s’y rapportant ;
CONDAMNER in solidum, [F], [Q] et la SASU, [Adresse 7], anciennement SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], à relever la SAS, [N] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frontons/couvertines ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SAS, [Localité 1] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des locateurs d’ouvrage et homologuer le rapport d’expertise judiciaire quant à la ventilation de responsabilité impartie par ses soins à chacun des intervenants ;
DEBOUTER la SAS, [Localité 1] de sa demande de réparation au titre du préjudice économique et fixé unilatéralement et donc inopposable aux parties défenderesses ;
CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur décennal de la SAS, [N], à relever son assurée de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ;
CONDAMNER reconventionnellement la SAS, [Localité 1] à payer à la SAS, [N] la somme de 54 024,27 euros à titre de soldes d’honoraires ;
En conséquence :
ORDONNER la compensation des créances réciproques existant auprès de la SAS, [Localité 1] et la SAS, [N] pour dettes connexes issues du même contrat à due concurrence ;
MODERER les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2024 par la voie électronique, la SMABTP demande au tribunal de :
JUGER que la SMABTP en sa double qualité d’assureur décennale des sociétés, [N] et SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] et/ou SASU, [Adresse 7] ne doit répondre que des préjudices matériels relevant de désordres de nature décennale ;
JUGER en conséquence que la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] et/ou SASU, [Adresse 7] – police résiliée – ne répond pas des préjudices immatériels gérés en base réclamation ;
JUGER que la SMABTP ne peut intervenir en garantie de ses sociétaires qu’au titre des désordres affectant les couvertines et le fronton dans les proportions arrêtées par l’expert judiciaire à hauteur des parts de responsabilité suggérées par l’expert, soit 35 % pour la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] et/ou SASU, [Adresse 7], et 35 % pour la SAS, [N] ;
REJETER le surplus, à défaut réduire les demandes de la SAS, [Localité 1] ;
CONDAMNER in solidum, [F], [Q] solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français à relever indemne la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la SAS, [Localité 1], au titre des préjudices immatériels et matériels, et s’agissant de ces derniers dans des proportions ne pouvant être inférieurs à 30 % pour le désordre affectant le fronton et les couvertines, 40 % pour les désordres affectant les enduits, et 40 % pour les désordres affectant l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNER in solidum la SASU, [Adresse 7] et la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] – s’agissant des préjudices immatériels – à relever indemne la SMABTP (assureur de la SAS, [N]) de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la SAS, [Localité 8] DES GROTTEAUX ;
DEBOUTER, [F], [Q] et la Mutuelle des architectes français de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] n’a pas constitué avocat. Elle a été citée à domicile. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 29 janvier 2026, puis au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui consistent à synthétiser des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de jonction des procédures
Dans le dispositif de ses écritures, le demandeur sollicite la jonction des procédures. Or, cette jonction a déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 avril 2024. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’homologation de l’expertise judiciaire
Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer une expertise judiciaire. La SAS, [N] ne soulève d’ailleurs aucun fondement juridique au soutien de cette prétention. Le rapport d’expertise judiciaire n’est ni un accord, ni une transaction susceptible d’être homologuée par le juge, mais un outil technique contenant des éléments factuels lui permettant de statuer sur les demandes dont il est saisi.
La demande d’homologation de l’expertise, infondée, sera par conséquent rejetée.
Sur la mise en cause de la SASU, [Adresse 7]
Il est constant que par acte du 25 juillet 2017, la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] a cédé son fonds de commerce à la SASU, [Adresse 7]. Dans cet acte que cette dernière produit (pièce n°1), il est stipulé :
« Article 3 – Désignation des éléments du fonds de commerce cédés
Le fonds de commerce cédé comprend limitativement les éléments suivants :
(…)
D) le bénéfice des contrats, marchés, traités et conventions passés auprès de la clientèle et pour lesquels l’acceptation des cocontractants a été obtenue et dont un état reflétant l’avancement et l’exécution des prestations ou livraisons a été dressé par le vendeur et examiné par l’acquéreur, dont la liste visée par les parties est annexée aux présentes (Annexe 3.e : liste des contrats, marchés, traités) étant précisé que les marchés SCI LALEU et, [Adresse 9] sont exclus de la présente cession (…).
L’annexe 3.e est bien produite, annexée à l’acte de cession, contrairement à ce qu’affirme le demandeur. Si le tableau est peu lisible, il en ressort néanmoins qu’à la première page, à la vingtième ligne, apparaît bien le marché concernant les travaux réalisés au, [Localité 1].
Par conséquent, c’est à bon droit que le demandeur a mis en cause la SASU, [Adresse 7], en lieu et place de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R].
Par ailleurs, la SASU, [Adresse 7] venant en lieu et place de la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R], le rapport d’expertise judiciaire, contradictoirement versé à la présente procédure, lui est parfaitement opposable. La demande de la SASU, [Adresse 7] sur ce point est par ailleurs dénuée de fondement juridique.
Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2015. Deux procès-verbaux ont été établis : un pour les travaux de maçonnerie / pierre de taille (pièce n°6 du demandeur), et un pour les travaux de charpente / couverture (pièce n°9).
L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Pour l’application de cette responsabilité de plein droit qu’est la garantie décennale, les désordres doivent avoir été cachés au moment de la réception, mais apparus dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, les désordres sont bien apparus dans un délai de 10 ans, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
L’article 1792-1 du Code civil prévoit qu’ « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
En l’espèce, doivent ainsi être considérés comme constructeurs :,
[F], [Q], en tant qu’architecte ;
la SAS, [N], en tant qu’entrepreneur, en charge du lot maçonnerie / pierre de taille ;
la SASU BATTAIS CENTRE, en tant qu’entrepreneur, en charge du lot charpente / couverture.
Si les conditions de l’article 1792 précité sont réunies, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sans avoir à démontrer une faute, sauf preuve d’une cause étrangère mais à condition toutefois que les désordres soient imputables à sa sphère d’intervention.
Les désordres relevés par la SAS, [Localité 1] et confirmés par l’expert sont de deux ordres :
1) Les frontons et bandes de recouvrement
Dans son rapport (pièce n°32), l’expert judiciaire constate : « c’est bien l’entreprise, [N] et ce sans observations ni réserves de, [F], [Q] qui décide de l’emploi de l’enduit ARTOPIERRE pour la restauration de certains éléments de modénature des frontons, la réalité montre que le résultat attendu est de fait une catastrophe. En plus de la grossièreté des formes réalisées force est de constater qu’elles sont en voie d’effondrement et ressembleront bientôt si rien n’est fait à ce qu’était la construction avant sa restauration. (…) L’ARTOPIERRE est donc proscrit dans le cas qui nous occupe. Il en découle que les bandes de recouvrement de plomb réalisées par, [R] sont posées sur des supports dont la géométrie est incertaine et la rigidité douteuse, pour autant on doit noter l’absence d’ourlet formant larmier et le non-respect du débord de 35mm, ces deux malfaçons expliquent les colorations et dégradations des formes des frontons ».
L’expert a par ailleurs retenu le caractère décennal de ces désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination (page 29).
En application de la responsabilité décennale dont les fondements textuels ont été rappelés, les fautes des constructeurs n’ont pas à être démontrés, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Par conséquent, la responsabilité décennale de, [F], [Q], la SAS, [N] et la SASU, [Adresse 7] est engagée pour les désordres (infiltrations) affectant les frontons et couvertines.
2) Les enduits
L’expert a relevé, s’agissant de l’enduit, que quelle que soit sa composition « force est de constater comme cela a été vu lors des accedits que du faïençage apparaît à la moindre humidification de la surface (…) Je note que dès la phase Travaux les intervenants avaient connaissance de ce phénomène de marbrure et ce dans un contexte compliqué sur la composition de l’enduit et la nature du sous-enduit, au point que, [F], [Q] dans son compte-rendu demande à, [N] de s’engager à reprendre les enduits de façade en cas d’extension des marbrures contrairement à l’avais de M., [I] de la Conservation régionale des Monuments Historiques ».
Sur la nature décennale de ces désordres, l’expert a relevé les éléments suivants : « au vu de l’ampleur du faïençage qui affecte la totalité des façades, et bien qu’en effet le seul désordre constaté jusqu’à ce jour, compte tenu de l’incertitude sur la nature exacte du sous-enduit, les factures demandées ne m’étant pas été transmises, compte tenu de l’absence de bâchage de l’échafaudage, il est raisonnable de douter de la pérennité de l’ouvrage et d’une aggravation possible du faïençage qui est je le rappelle l’effet d’une micro-fissuration de l’enduit de finition ; la question est donc plus qu’esthétique et la solution « badigeon » dont, [N] a réalisé un échantillon s’est avérée désastreuse et refusée par le demandeur, ne parlons pas d’un hydrofuge proscrit sur un enduit traditionnel ; enfin rappelons que le demandeur n’a pas engagé cette opération de restauration d’un bâtiment inscrit à l’inventaire pour sa satisfaction personnelle mais dans le cadre d’une activité d’hôtellerie disons le de « luxe » et que la vue de façades paraissant sinistrées lors d’une averse n’est pas du meilleur effet ». Il convient de retenir des conclusions de l’expert des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En application de la responsabilité décennale dont les fondements textuels ont été rappelés, les fautes des constructeurs n’ont pas à être démontrés, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Par conséquent, la responsabilité décennale de, [F], [Q] et la SAS, [N] est engagée pour les désordres affectant les enduits de la façade.
Sur la demande de condamnation in solidum
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il résulte de l’ensemble des éléments exposés que les constructeurs et leurs assureurs devront être condamnés in solidum du fait des désordres survenus ,([F], [Q], la SAS, [N] et la SASU, [Adresse 7] pour les premiers désordres affectant les frontons et couvertines ;, [F], [Q] et la SAS, [N] pour les seconds affectant l’enduit des façades du bâtiment).
Il convient de préciser que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Par conséquent, si les responsables ne peuvent être condamnés solidairement, en l’absence de contrats conclus entre eux, ils doivent toutefois être condamnés in solidum dès lors que l’ensemble des intervenants, en l’espèce, sont responsables des préjudices subis par la SAS, [Localité 1], et leur assureur, condamnés à les garantir.
Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
S’agissant des désordres relatifs aux frontons et bandes de recouvrement, la SAS, [Localité 1] sollicite l’octroi des dommages et intérêts suivants :
* 48 165,75 euros au titre des travaux de réparation ;
L’expert a chiffré à la somme de 26 279 euros le coût de réfection des couvertines en zinc. L’expert préconise l’emploi du zinc pour la réfection des couvertines et non pas l’emploi du plomb. Si le demandeur maintient que la réfection doit être faite en plomb, il ne produit néanmoins aucun document permettant de remettre en cause les préconisations de l’expert. Par conséquent, la somme de 26 279 euros sera retenue au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 6 juin 2022, date du devis retenu par l’expert.
* 93 817,34 euros au titre des changements des pierres des frontons ;
L’expert a chiffré à la somme de 83 295,09 euros le coût du changement des pierres, en application d’un devis de la SARL JUDE. La SAS, [Localité 1] produit un devis actualisé en date du 4 avril 2024 émanant de la même société (pièce n°44) fixant le montant à 93 817,34 euros. Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 4 avril 2024.
* 7 265 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, outre 10 % du montant des travaux chiffrés par le jugement à intervenir ;
Le demandeur produit à ce titre un devis émanant de, [H], [C] (pièce n°24) chiffrant le coût de la maîtrise d’œuvre à la somme de 20 868 euros. L’expert judiciaire note néanmoins dans son rapport qu’il s’agit d’une mission complète alors que plusieurs éléments ont été réalisés par, [F], [Q] et ne seront pas nécessaires pour les travaux de reprise (phases AVP/PC et PRO/DCE de la mission). Il retient par conséquent une déduction de 7265 euros. L’article 768 du Code de procédure civile imposant au tribunal de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, force est de constater que le demandeur sollicite la somme de 7265 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, qui lui sera octroyée. Le surplus de la demande sera rejetée faute de justificatifs.
* 1 800 euros au titre de la réfection des chambres ;
Les désordres ont entraîné des infiltrations dans les murs de deux chambres de l’hôtel. L’expert judiciaire a évalué le coût de leur réfection à la somme de 2160 euros TTC, soit 1800 euros HT. Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de la SAS, [Localité 1] sur ce point, la somme étant indexée sur l’indice BT01 au 7 juin 2022, date du rapport d’expertise.
* 12 505 euros au titre de la remise en état des extérieurs ;
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point. La SAS, [Localité 1] produit des factures (pièces n°21 et 22) au titre de travaux de terrassement et de reprise de la pelouse, mais sans que le lien ne soit établi entre ceux-ci et les désordres. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
* 169 281 euros au titre du préjudice économique et commercial ;
L’expert a fixé la durée des travaux réparatoires à 7 mois. La société KPMG a estimé, par une note en date du 26 janvier 2022 (pièce n°23), un manque à gagner mensuel d’un montant de 19 284,33 euros (57 853 / 3). L’expert a validé ces montants et donc évalué le préjudice économique et commercial à 134 990,31 euros (19 284,33 X 7). La SAS, [Localité 1] produit une note actualisée de la société KPMG, en date du 28 mars 2024 (pièce n°46), prenant en considération l’activité des années 2022 et 2023 et fixant désormais à 24 183 euros le montant du manque à gagner mensuel par un arrêt d’activité. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande (24 183 X 7 = 169 281 euros).
* 20 000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrages ;
L’assurance dommages-ouvrages est obligatoire en vertu de l’article L242-1 du Code des assurances. Une telle assurance sera nécessairement souscrite pour les besoins des travaux réparatoires. L’expert a évalué le montant de cette assurance à la somme de 20 000 euros, ce qui correspond également à l’attestation de la MMA produite par le demandeur (pièce n°29). Il sera donc fait droit à cette demande.
S’agissant des désordres relatifs à l’enduit, la SAS, [Localité 1] sollicite l’octroi de la somme de 53 687,06 euros à titre de dommages et intérêts. L’expert a en effet chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 64 424,47 euros TTC, soit 53 687,06 euros hors taxes. Il sera donc fait droit à la demande, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise, le tribunal ne disposant pas du devis correspondant.
La SAS, [Localité 1] sollicite par ailleurs le remboursement par la SAS, [N] de la somme de 1160 euros au titre des compteurs électriques. Cette demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur le partage de responsabilités
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, ou à tout le moins de leur sphère d’intervention s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute.
En l’espèce, eu égard à leur sphère d’intervention respective aux conclusions de l’expert, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit, s’agissant des désordres liés aux frontons et couvertines :
35% pour la SAS, [N], assurée par la SMABTP ;
35% pour la SASU, [Adresse 7], assurée par la SMABTP ;
30% pour, [F], [Q], assurée par la Mutuelle des architectes français.
Et s’agissant des désordres liés à l’enduit des façades :
60% pour la SAS, [N], assurée par la SMABTP ;
40% pour, [F], [Q], assurée par la Mutuelle des architectes français.
,
[F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N] et la SMABTP sollicitent à ce que les autres défendeurs soient condamnés à les garantir. Or, le partage de responsabilité effectué entre plusieurs personnes par les juges du fond, dans les proportions qu’ils déterminent, exclut le recours en garantie de l’une contre l’autre pour la part mise à sa charge. Les demandes de garantie sont donc rejetées.
Sur la demande de paiement des pénalités de retard
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la SAS, [Localité 1] produit deux documents contractuels émanant de la SAS, [N] et la SASU SOCIETE NOUVELLE, [R] (pièces n°25 et 25 bis) fixant des pénalités de retard dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés le 30 octobre 2015. Il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2015, soit 48 jours en retard. Le demandeur retient 32 jours de retard, à l’instar de l’expert judiciaire. Il sera par conséquent fait droit à l’intégralité des demandes, puisqu’il n’appartient pas au tribunal de statuer ultra petita. Les défendeurs ne contestent pas ni le principe, ni le montant des pénalités de retard demandées.
L’article 1231-7 du Code civil dispose que : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement ». En l’espèce, les intérêts courront à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement reconventionnelle de la SAS, [N]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS, [N] produit des décomptes généraux et définitifs en date de janvier 2016 (pièces n°7 et 8) laissant apparaître un solde restant dû par la SAS, [Localité 1] sur le paiement des travaux d’un montant total de 55 024,27 euros.
La SAS, [Localité 1] invoque une absence de paiement justifiée par des inexécutions contractuelles telles que les branchements en électricité ou les échafaudages. Outre le fait que ces postes ne correspondent en rien avec le montant impayé, ces inexécutions ne relèvent que des allégations de la demanderesse. Elles ne ressortent ni de l’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce.
Par conséquent, la SAS, [Localité 1] sera condamnée à payer à la SAS, [N] la somme de 54 024,27 euros. L’article 768 du Code de procédure civile imposant au tribunal de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, force est de constater que le demandeur sollicite la somme de 54 024,27 euros, et non 55 024,27 euros.
Il conviendra d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, telles que fixées par la présente décision. Il appartiendra aux parties d’effectuer les comptes nécessaires en prenant en compte les intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] et la SMABTP aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner in solidum, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] et la SMABTP à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 3000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sans que le tribunal n’ait à constater que cela est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de jonction des procédures, déjà ordonnée par le juge de la mise en état ;
REJETTE la demande d’homologation de l’expertise judiciaire formulée par la SAS, [N] ;
REJETTE la demande de la SASU, [Adresse 7] tendant à voir déclarer le rapport d’expertise inopposable ;
DECLARE la responsabilité de, [F], [Q], la SAS, [N] et la SASU, [Adresse 7] engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, pour les désordres (infiltrations) affectant les frontons et couvertines ;
CONDAMNE in solidum, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] et la SMABTP à payer à la SAS, [Localité 1] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 26 279 euros au titre des travaux réparatoires, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 6 juin 2022 ;
— 93 817,34 euros au titre des travaux de restauration des pierres, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 4 avril 2024 ;
— 7265 euros au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— 1800 euros au titre de la réfection des chambres, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 7 juin 2022 ;
— 169 281 euros au titre du préjudice économique et commercial ;
— 20 000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrages ;
FIXE la contribution définitive à la dette de réparation susvisée comme suit :
35% pour la SAS, [N], assurée par la SMABTP ;
35% pour la SASU, [Adresse 7], assurée par la SMABTP ;
30% pour, [F], [Q], assurée par la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE le surplus des demandes (et notamment celle au titre de la remise en état des extérieurs) ;
DECLARE la responsabilité de, [F], [Q] et de la SAS, [N] engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, pour les désordres affectant les enduits des façades ;
CONDAMNE in solidum, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N] et la SMABTP à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 53 687,06 euros à titre de dommages et intérêts (travaux réparatoires), étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 7 juin 2022 ;
FIXE la contribution définitive à la dette de réparation susvisée comme suit :
60% pour la SAS, [N], assurée par la SMABTP ;
40% pour, [F], [Q], assurée par la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE toutes les demandes de garanties ;
DEBOUTE la SAS, [Localité 1] de sa demande de paiement au titre des compteurs électriques ;
CONDAMNE la SAS, [N] à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 7564,07 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU, [Adresse 7] à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 6951,16 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS, [Localité 1] à payer à la SAS, [N] la somme de 54 024,27 euros (impayé) ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties telles que fixées par la présente décision et dit qu’il appartiendra aux parties d’effectuer les comptes nécessaires, en prenant en compte les intérêts ;
CONDAMNE in solidum, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] et la SMABTP aux dépens ;
CONDAMNE in solidum, [F], [Q], la Mutuelle des architectes français, la SAS, [N], la SASU, [Adresse 7] et la SMABTP à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 12 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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