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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 20/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 20/00251 – N° Portalis DB22-W-B7E-PIDS
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [A]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Hervé ROY
— CPAM DES YVELYNES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00251 – N° Portalis DB22-W-B7E-PIDS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [D] [A]
13 chemin du Bel Air
78200 MAGNANVILLE
Représentée par Maître Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par Madame [E] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 20/00251 – N° Portalis DB22-W-B7E-PIDS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 03 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à madame [D] [A] un refus de prise en charge de sa rechute du 14 mars 2019 faisant état de “céphalées, syndrome de vasoconstriction encéphalique”, au titre de son accident du travail du 24 janvier 2019.
Contestant cette décision, madame [D] [A] a sollicité une expertise médicale technique en application des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 22 août 2019, la caisse a maintenu la décision prise en date du 03 avril 2019 au motif que madame [D] [A] ne s’est pas présentée à la convocation de l’expert en date du 02 août 2019.
Par courrier en date du 04 octobre 2019, madame [D] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par courrier en date du 10 octobre 2019, la commission de recours amiable a informé madame [D] [A] de l’enregistrement de son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 février 2020, madame [D] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A cette date, madame [D] [A], comparant en personne, a maintenu sa contestation. Elle a sollicité que les symptômes déclarés dans le certificat du 14 mars 2019 soient pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a sollicité une nouvelle expertise.
En défense, la caisse représentée par conseil, demande au tribunal la confirmation de la décision du 03 avril 2019 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels établi en raison des lésions constatées par le certificat médical du 14 mars 2019.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L141-1 et suivants et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse devant désigner l’expert, avec pour mission de :
— convoquer les parties, le médecin conseil et le médecin traitant, et se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les pièces médicales du dossier et les pièces médicales remises par madame [D] [A] à l’audience,
— procéder à l’examen de madame [D] [A],
— dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 14 mars 2019 “céphalées, syndrome de vasoconstriction encéphalique” et l’accident du travail du 24 janvier 2019,
— dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou de soins,
le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 12 juin 2023.
A cette date Madame [D] [A] a sollicité un jugement sans expertise compte tenu de la carence de la caisse à désigner un expert, la caisse s’y opposant rappelant qu’en présence d’un litige médical, le tribunal ne peut statuer sans recourir à une expertise.
Suivant un nouveau jugement en date du 7 septembre 2023, il a été rappelé à la caisse qu’il lui appartient de désigner un expert et a prononcé une astreinte provisoire de 50 €par jour de retard à son encontre, renvoyant le dossier à l’audience du 9 octobre 2023.
Après plusieurs changements d’expert et plusieurs renvois dans l’attente du rapport, le docteur [C] a déposé ses conclusions le 29 mai 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, tant Mme [D] [A], représentée par son conseil que la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ont sollicité du tribunal qu’il entérine les conclusions expertales, madame [D] [A] présentant une demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, à laquelle la caisse s’oppose.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’arrêt en date du 14 mars 2019,
Le docteur [C] aux termes de son rapport médical conclut qu’il existe un lien certain et direct entre l’arrêt de travail en date du 14 mars 2019 (certificat faisant état de céphalée, d’un syndrome de vasoconstriction encéphalique) et l’accident du travail survenu le 24 janvier 2019, de sorte qu’il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Tant Mme [D] [A] que la CPAM marquent leur accord avec ces conclusions et sollicitent qu’elles soient entérinées par le Tribunal.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [D] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
Succombant, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Dit que les lésions constatées le 14 mars 2019 sont en lien avec l’accident de travail initial en date du 24 janvier 2019 et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Invite la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Déboute Mme [D] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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