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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 févr. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT c/ S.A. ENEDIS, S.A. VILOGIA SA D' HLM, SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, S.A.S. GRDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRKC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 44 RUE D’ALSACE LORRAINE – 4 RUE BOURDIGNON 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES, S.A.S. GRDF, S.A. ENEDIS, SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, LA COMMUNE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, [V] [M] [K], [N] [M], [S] [H], [A] [B], [W] [F], S.C.S. ELLYMO, S.A. VILOGIA SA D’HLM, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRETEUIL SITUÉ 5-9 RUE DE BRETEUIL À 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL,Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 190 420
dont le siège social est sis 41, Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
L 0158
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 44 RUE D’ALSACE LORRAINE – 4 RUE BOURDIGNON 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
Pris en la personne de son Syndic, Monsieur [I] [R]
domicilié au 72, Rue Baratte chotet – 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
Non représenté
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6, Rue Condorcet – 75009 PARIS
Non représentée
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide, Tour ERDF- 92800 PUTEAUX
Non représentée
SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 28, boulevard Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
LA COMMUNE SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Pris en la personne de son Maire
domicilié à l’Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle – 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSES
Non représentée
Monsieur [V] [M] [K]
Né le 6 Juillet 1951 au PORTUGAL
demeurant 34, Rue d’Alsace-Lorraine – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représenté
Madame [N] [M]
Née le 26 Août 1950 au PORTUGAL
demeurant 34, Rue d’Alsace-Lorraine – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représentée
Madame [S] [H]
Née le 13 Janvier 1942 au MAROC
demeurant 3, Rue de Breteuil- 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représentée
Monsieur [A] [B]
Né le 27 Septembre 1987 au PORT ( LA REUNION)
demeurant 3 bis, Rue de Breteuil – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représenté
Madame [W] [F]
Née le 19 Mars 1991 à MAISONS- ALFORT
demeurant 3 bis, Rue de Breteuil – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représentée
S.C.S. ELLYMO
immatriculée au RCS de CRETEIL
dont le siège social est sis 10, Rue Guy Môquet – 94130 NOGENT SUR MARNE
Non représentée
S.A. VILOGIA SA D’HLM
immatriculée au RCS LILLE METROPOLE sous le numéro 475 680 815
dont le siège social est sis 271, Boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRETEUIL
SITUÉ 5-9 RUE DE BRETEUIL À 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
immatriculé sous le numéro AA 3331618
Représenté par son syndic, la Société DM GESTION, EURL
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 534 472 600
dont le siège social 129, Avenue du Bac à 94100 SAINT-MAURDES-FOSSÉS
représenté par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
PARTIES INTERVENANTES
SOCIÉTÉ FRANCILIANE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 30, Rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 12, 13, 15, 20 et 28 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [V] [M] [K], Madame [N] [M], Madame [S] [H], Monsieur [A] [B], Madame [W] [F], la SCS ELLYMO, la SA VILOGIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Breteuil » sis 5-9 rue de Breteuil 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, le syndicat des copropriétaires du 44 rue d’Alsace Lorraine / 4 rue Bourdignon 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, la SAS GRDF, la SA ENEDIS, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la commune de SAINT MAUR DES FOSSES à la demande de la SA PATRIGNANI AEDIFICAT, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle la SA PATRIGNANI AEDIFICAT a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et la SAS FRANCILIANE aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
— mettre hors de cause la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
— recevoir la SAS FRANCILIANE en son intervention volontaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS FRANCILIANE,
— réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Breteuil » sis 5-9 rue de Breteuil 94100 SAINT MAUR DES FOSSES,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [M] [K], Madame [N] [M], Madame [S] [H], Monsieur [A] [B], Madame [W] [F], la SCS ELLYMO, la SA VILOGIA, le syndicat des copropriétaires du 44 rue d’Alsace Lorraine / 4 rue Bourdignon 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, la SAS GRDF, la SA ENEDIS, la commune de SAINT MAUR DES FOSSES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de recevoir la SAS FRANCILIANE en son intervention volontaire, cette dernière étant en charge de l’exploitation des réseaux de circulation des eaux potables de la commune de SAINT MAUR DES FOSSES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sis 36 à 42 rue d’Alsace Lorraine à SAINT MAUR DES FOSSES.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SA PATRIGNANI AEDIFICAT, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
RECEVONS la SAS FRANCILIANE en son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [Z] (1963)
Certificat Ingénieur Travaux chez CBC Ile de France 1987/1988
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : [Z].[E]@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 30 janvier 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier:
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SA PATRIGNANI AEDIFICAT aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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