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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 sept. 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 18/09/25
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MVE
N° MINUTE :
JUGEMENT
du 11 septembre 2025
prorogé 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MVE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 10 mars 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2025, Monsieur [C] [O] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar, à la requête de la [4] (ci-après dénommée [5]).
Le titre exécutoire d’un montant de 392,56 € a été signifié le 6 mars 2025.
Dans son opposition, Monsieur [C] [O] soulève la prescription des cotisations appelées.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 juin 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, la [5] est représentée et Monsieur [O] dépose son dossier par l’intermédiaire d’un avocat.
Monsieur [C] [O] demande au Tribunal de constater la prescription et de prononcer la nullité de l’ordonnance du 5 juillet 2024 et de ses actes subséquents dont le commandement de payer signifié le 6 mars 2025 ainsi que la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la [5] ne conteste pas la prescription mais sollicite le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par requête enregistrée sous le n° RG 24/05170
Aux termes de l’article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 6 mars 2025 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R. 652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Il sera rappelé que la prescription triennale n’est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.
Il en résulte que s’agissant des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie 2017, la [5] disposait d’un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2018 en application du texte susvisé de sorte qu’en prenant ce titre le 5 juillet 2024 signifié le 6 mars 2025, il convient de constater que la prescription était acquise.
Dès lors, dans ces circonstances, l’ordonnance du 5 juillet 2024 sera déclarée nulle.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que chaque partie conserve les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [C] [O] par requête datée du 17 mars 2025 ;
ANNULE le titre exécutoire rendu le 5 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, concernant les cotisations invoquées au titre de l’année 2017 d’un montant de 392,56 euros à l’encontre de Monsieur [C] [O] ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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