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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 24 mars 2025, n° 24/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [G] et M. [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/04564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6O
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/04564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6O
Aux termes d’une requête reçue le 29 avril 2024, Monsieur [N] [G] a fait convoquer Monsieur [F] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1150,74 € en principal représentant le montant de la caution plus les pénalités de retard,
— 360,52 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir loué avec Mademoiselle [V] [L] [D] un logement situé [Adresse 2] ; que son propriétaire a retenu 879,60 € sur le montant du dépôt de garantie versé en faisant valoir des dégradations ne figurant pas dans l’état des lieux de sortie ; que le remboursement de l’autre partie a été fait plus de trois mois après l’état des lieux de sortie.
Régulièrement convoqué, Monsieur [F] [T] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncé que le locataire est obligé :
[…]c ) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Force est de constater que seul Monsieur [N] [G] a déposé une requête ; que Madame [V] [L] [D] ne s’est pas associée à celle-ci.
En toute hypothèse, il appert que la demande ne repose sur aucun fondement sérieux compte tenu des dégradations commises, au demeurant dûment constatée par la Commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement DIHL [Localité 4] – commission de conciliation de [Localité 4].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [G] de l’intégralité de ses demandes ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [N] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Le condamne aux dépens.
La Greffière, Le Juge,
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