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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50108
N° : 5MF/LB
Assignations des :
26 et 27 novembre, et 3, 5 et 16 décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PREGO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélia Dumez, avocat au barreau de Paris – #E0793
DÉFENDEURS
Madame [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [V] [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [F] [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [U] [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [C] [W]
domiciliée chez Maître Benoit Favot
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [D] [W]
domiciliée chez Maître Benoit Favot
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Maître Benoît Favot de l’Aarpi Negotium Avocats, avocat au barreau de Paris – #L0297
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[Z] [W], propriétaire du local commercial sis [Adresse 4], est décédé le [Date décès 1] 1996 laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants d’une première union Madame [C] [W] et Madame [D] [W]
— son épouse Madame [J] [M]
— ses enfants issus de cette seconde union Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W].
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 1998, Madame [C] [W] et Madame [D] [W] représentées par leur mère Madame [P] [W], et Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W], représentés par leur mère Madame [J] [M], ont consenti un bail commercial portant sur le local sis [Adresse 3] à la société Le Lotus Bleu.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre, et 3, 5 et 16 décembre 2024, la société Prego a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [J] [M], Madame [C] [W], Madame [D] [W], Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W] aux fins d’obtenir :
— la mise sous séquestre des sommes dues à compter du 2ème trimestre 2024 au titre du contrat de bail commercial portant sur le local sis [Adresse 3] à charge pour le séquestre de verser lesdites sommes à la ou les parties dont les droits seront reconnus par le tribunal compétent ou par un accord transactionnel sur ce point
— le constat que ce versement vaudra paiement libératoire pour la société Prego
— la condamnation de chaque défendeur d’avoir à justifier de l’adresse de leur domicile actuel sous délai de 15 jours à compter de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 20 mars 2025, la société Prego, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Prego fait valoir que l’élection de domicile au cabinet de son conseil ne vaut pas indication de l’adresse. Elle s’étonne de la même adresse déclarée pour 4 défendeurs.
Sur le fond, elle explique avoir toujours eu comme interlocuteur pour la gestion des loyers et charges Maître [I] [X] en qualité de représentante de l’indivision [W], sans aucune opposition des défendeurs depuis des années. Elle conteste l’existence d’une collusion frauduleuse avec celle-ci.
Elle indique ne plus recevoir aucun appel de loyers et se trouver dès lors dans l’impossibilité de procéder à un quelconque versement, les indivisaires refusant de communiquer leurs coordonnées ou celles de leur notaire.
En réponse, Madame [J] [M], Madame [C] [W], Madame [D] [W], Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W], représentés par leur conseil, sollicitent dire n’y avoir lieu à référé et la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’apppui de leurs prétentions, Madame [J] [M], Madame [C] [W], Madame [D] [W], Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W] exposent que chaque adresse a été communiquée.
Ils allèguent qu’aucune urgence n’est caractérisée à ce que la société Prego puisse procéder au paiement des loyers dès lors qu’elle n’encourt aucune acquisition de la clause résolutoire puisque les indivisaires contestent l’existence d’un titre locatif valable, opposable.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 1342 du code civil.
Ils estiment qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est démontré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 765 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
Selon l’article 766 alinéa 1 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
En l’espèce, les conclusions visées lors de l’audience du 20 mars 2025 mentionnent l’adresse de Madame [C] [W] et de Madame [D] [W] aux Etats-Unis. Elles mentionnent également l’adresse des autres défendeurs sans qu’aucun élément ne soit de nature à démontrer que celles-ci soient erronées.
Il convient par conséquent de rejeter les conclusions d’irrecevabilité de la société Prego.
2/ Sur le fond
Sur le fondement de l’article 834
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société Prego ne justifie d’aucune urgence à l’appui de sa demande de séquestre en l’absence de toute pièce de nature à démontrer l’existence d’une procédure pour acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire. Il n’est pas inutile de rappeler que rien ne s’oppose à ce qu’elle mette de côté les sommes dues au titre des loyers pour s’en libérer dans l’hypothèse d’une sommation ultérieure le cas échéant. Par ailleurs, la contestation de son titre locatif par les indivisaires et le contexte de cession de bail commercial par le biais d’un tiers prétendument représentant de l’indivision et contre lequel une plainte pénale a été déposée constituent des contestations sérieuses.
L’article 834 du code de procédure civile n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Sur le fondement de l’article 835
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
En l’espèce, si elle vise l’article 835 du code de procédure civile, la société Prego n’évoque aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent la concernant.
Les critères des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas réunis, il convient de dire n’y avoir lieu à référé comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Prego qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la société Prego tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Madame [J] [M], Madame [C] [W], Madame [D] [W], Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société Prego aux dépens ;
Déboutons Madame [J] [M], Madame [C] [W], Madame [D] [W], Monsieur [V] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [U] [W] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 10] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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