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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTR
N° de Minute : 25/00350
Société SCCV [Adresse 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°880 615 075
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues FERAL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 236
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karine SORDET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1484
Madame [H] [C] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karine SORDET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1484
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 8 juillet 2021, la SA Sepimo est bénéficiaire de promesses de vente sur plusieurs parcelles situées [Adresse 6] et [Adresse 5].
La SCCV [Adresse 8], qui a pour associée la société Sepimo, s’est vue accorder le 23 décembre 2020 un permis de construire sur les parcelles promises à la société Sepimo.
Le permis de construire a fait l’objet d’un constat d’huissier d’affichage le 11 janvier 2021.
Le 8 mars 2021 Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B], propriétaires d’une parcelle contigue, ont formé un recours à l’encontre de ce permis de construire devant le tribunal administratif.
Par jugement du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté la requête des époux [B], les conclusions de la mairie du [7] et celles de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier.
Le 17 février 2022, les époux [B], la SA Sepimo et la SCCV [Adresse 8] ont conclu un protocole d’accord transactionnel à la suite duquel cette dernière a versé la somme de 150 000 euros aux époux [B].
Selon ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise préventive et désigné M. [G] [X] pour y procéder. Cette expertise est toujours en cours.
Au cours du chantier et des opérations d’expertises, les époux [B] se sont plaints de désordres et notamment d’un empiétement.
Par courrier du 25 octobre 2023, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier, représentée par son conseil, a demandé aux époux [B] de lui communiquer le justificatif de l’enregistrement du protocole d’accord auprès du service des impôts compétent.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023 avec avis de réception, elle a mis en demeure les époux [B] de lui restituer la somme de 150 000 euros à défaut d’avoir fait enregistrer le protocole d’accord auprès des impôts.
Par courrier en réponse du 27 novembre 2023, M. [B] a indiqué avoir procédé aux formalités de publicité le 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a fait assigner Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui restituer la somme de 150 000 euros.
Par conclusions en réponse du 6 mai 2024, les époux [B] ont formé des demandes, à savoir ordonner la démolition de l’empiétement réalisé par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier situé sur leur propriété et à titre subsidiaire, ordonner une expertise en lien avec l’empiétement allégué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Apprenant lors de l’audience de plaidoiries sur incident 5 décembre 2024 que plusieurs procédures étaient pendantes (référé tour d’échelle, référé tendant à suspendre la poursuite du chantier et les opérations de réception) entre les parties et malgré l’échec des pourparlers à la fin du mois de janvier 2025, le juge de la mise en état a souhaité concilier les parties. Ainsi, par ordonnance du 20 février 2025 il a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du jeudi 3 avril 2025 ;
— ordonné la comparution personnelle du gérant de la SCCV [Adresse 8] d’une part et de Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B] d’autre part ;
— réservé les demandes des parties ;
— réservé les dépens ;
— réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2025 Mme Mme [H] [C] épouse [B] n’a pas comparu au motif qu’elle ne parlerait pas bien le français.
A l’issue de cette audience, les parties ont sollicité un renvoi pour poursuivre leurs pourparlers en cours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, postérieure à l’audience de référé du 5 mai 2025 au cours de laquelle les époux [B] ont souhaité soutenir leur demande tendant à suspendre la poursuite du chantier et les opérations de réception, actant l’échec des pouerparlers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SCCV [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par les époux [B],
A titre subsidiaire
— disjoindre la présente instance propre à la validité de l’enregistrement du protocole du 17 février 2022 avec les demande reconventionelles formulées par les époux [B],
— renvoyer les époux [B] à mieux pourvoir,
— condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal
— constater que leurs demandes reconventionnelles échappent à la compétence du juge de la mise en état,
— constater que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité de la date d’enregistrement du protocole,
A titre subsidiaire
— constater que leur demande reconventionnelle est recevable,
— débouter la SCCCV de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle,
— débouter la SCCCV de sa demande de disjonction
— condamner la SCCV à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 mai 2025 et rendue sur le siège.
MOTIVATION
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les époux [B] demandent au tribunal, dans le dispositif de leurs conclusions, d’opérer divers constats, qui ne sauraient être assimilés à des prétentions au sens de l’article précité.
Le tribunal, saisi par ces demandes, ne peut les requalifier de la manière suivante :
— déclarer le tribunal incompétent…
— ou déclarer le juge de la mise en état incompétent…
— ou déclarer recevable la demande au fond.
En tout état de cause, il n’est pas demandé au juge de la mise en état par la SCCV de statuer sur la validité de la date de l’enregistrement du protocole. Ce point sera donc tranché par le tribunal.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur les demandes de constat. Toutefois les moyens développés au soutien des demandes de rejet de prétentions de la SCCV seront étudiés.
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA SCCV
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
La liste des fins de non recevoir édictée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative. Par ailleurs, dès lors que l’article 70 du code de procédure civile fait état de la recevabilité d’une demande reconventionnelle, et par là même d’une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître.
En l’espèce, la SCCV fonde sa demande en restitution de la somme de 150 000 euros sur le défaut de publicité du protocole d’accord auprès des services de l’enregistrement des impôts prévu part l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme.
Les époux [B] demandent quant à eux, dans leurs conclusions au fond, d’ordonner la démolition de l’empiétement réalisé par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier situé sur leur propriété et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise en lien avec l’empiétement allégué.
Bien que les demandes des époux [B] concernent les mêmes parties et la même opération de construction que la demande principale, elles sont dépourvues d’un lien suffisant avec cette dernière en ce qu’elles n’ont aucun lien avec le protocole d’accord transactionnel conclu le 17 février 2022.
De plus, alors que les époux [B] font état d’une violation du protocole d’accord par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier résultant du défaut d’information d’une demande de permis de construire modificatif, ce moyen est sans lien avec l’empiétement allégué et avec la demande d’expertise et il n’est au soutien d’aucune demande en lien avec le protocole d’accord transactionnel précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [B] formalisées dans leurs conclusions au fond du 6 mai 2024.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige au fond aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [H] [C] épouse [B] et M. [N] [B] contenues dans leurs conclusions au fond du 6 mai 2024 ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de la SCCV [Adresse 8].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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