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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Avril 2025
Dossier N° RG 24/00709 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDLM
Minute n° : 2025/ 153
AFFAIRE :
S.A.S. BONIFAY C/ [V] [E]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 mis en délibéré au 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CLELIA JURIS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BONIFAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maitre Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] a sollicité auprès de la SAS BONIFAY la livraison de matériaux de construction, qui lui ont été livrés entre 2021 et 2023, pour un montant total de 125.146,48 euros.
Faisant valoir que son compte client présentait un solde débiteur de 12.6000 euros, et qu’elle lui avait accordée un échelonnement de la dette en plusieurs mensualités qu’elle n’avait pas respecté, la SAS BONIFAY, suivant acte du 23 janvier 2024, a fait assigner Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Dans ses conclusions du 21 novembre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [V] [E] de toutes ses demandes comme injustes irrecevables et non fondées.
— CONDAMNER Madame [V] [E] à payer à la SAS BONIFAY la somme principale de 12.000 euros, outre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 30 septembre 2023.
— CONDAMNER Madame [V] [E] à payer à la SAS BONIFAY la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christelle OUILLON, Avocat au Barreau de TOULON.
En réplique, dans ses conclusions du 2 décembre 2024, Madame [V] [E] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la Société BONIFAY de son refus d’accord de délai et sa demande de condamnation à 2500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er,
Vu la production tardive du grand livre auxiliaire et du relevé des sommes dues, le 21.11.2024 soit près d’un an après l’assignation (PIECES ADVERSES 9 et 11),
Vu que solliciter une vérification comptable des versements effectués n’a jamais signé la mauvaise foi du consommateur,
Vu que Madame [E] après production des pièces visées ci-avant reconnaît devoir la somme de 12.000 Euros,
— La CONDAMNER à payer 12.000 Euros.
— Lui ACCORDER par l’application de l’article 1343-5 alinéa 1er 24 mois de délais : soit 23 mois à 300 euros et la dernière échéance le solde soit 5.100 Euros,
Vu la situation,
— CONDAMNER Madame [E] uniquement aux dépens.
Conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée de sa propre obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Madame [V] [E] ne conteste pas devoir la somme de 12.000 euros, au demeurant justifiée par la demanderesse par la production des pièces comptables afférentes.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [E] à payer à la SAS BONIFAY la somme de 12.000 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2023.
Madame [V] [E] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, des délais de paiement sur une durée de 24 mois, soit 23 mois à 300 euros et le solde de 5.100 euros la 24ème échéance.
Elle a démontré qu’elle avait dans une certaine mesure respecté le premier échelonnement qui lui avait été accordé, et justifie, par la production de son avis d’imposition et du justificatif du dépôt de bilan, que sa situation financière lui permettra de s’acquitter de sa dette selon ces modalités. Au demeurant, il convient de souligner qu’elle n’a pas contesté être redevable d’une certaine somme, mais pour en connaître précisément le montant elle a sollicité de la demanderesse la production d’éléments comptables qui n’ont été fournis que très tardivement par la SAS BONIFAY. Dès lors, il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi, et il y a par conséquent lieu de lui accorder les délais de paiement tels que sollicités.
Madame [V] [E] succombant sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Christelle OUILLON, ainsi qu’à payer à la SAS BONIFAY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la SAS BONIFAY la somme de 12.000 euros, avec intérêts à compter du 30 septembre 2023.
AUTORISE Madame [V] [E] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 300 euros et la 24ème correspond au solde, soit 5.100 euros, augmenté des intérêts.
DIT que les versements auront lieu le 10 de chaque mois, le premier versement ayant lieu le 10 mai 2025, et qu’à défaut d’un seul versement, le solde sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la SAS BONIFAY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens, et AUTORISE Maître Christelle OUILLON à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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