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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC6F
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c72181-2024-002937 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François-Xavier LANDRY – 16, Maître Jean-Philippe PELTIER- 30 le
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC6F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024, M. [H] [O] et Mme [G] [O] née [C] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire du MANS, leur fils, M. [Z] [O] et sa concubine, Mme [N] [J] aux fins de paiement à hauteur de 31.500 € de sommes que les premiers disent avoir prêté aux seconds.
*****
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [O] et Mme [G] [O] sollicitent :
— la condamnation solidaire de M. [Z] [O] et Mme [N] [J] à leur régler la somme de 31.500 €,
— la condamnation in solidum de M. [Z] [O] et Mme [N] [J] à leur régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation de M. [Z] [O] et Mme [N] [J] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1353, 1376, 1892 et 2276 du Code Civil, ils prétendent avoir prêté la somme de 67.580 € à leurs fils et belle-fille, excipant d’une reconnaissance de dette signée le 26 septembre 2019 par ceux-ci à hauteur de 32.000 € et de virements réalisés par la suite à hauteur de 35.580 €. Ils affirment n’avoir reçu qu’un seul versement d’un montant de 3.000 € au titre du remboursement de cette somme totale de 67.580 €.
Ils s’appuient sur différentes attestations de différents membres de la famille pour répondre que les versements faits postérieurement à cette reconnaissance de dette, ne constituent pas des dons, mais des prêts et affirment que cette seule reconnaissance de dette, antérieure aux dits versements, vicie d’équivoque la possession des autres sommes versées postérieurement par les demandeurs aux défendeurs et leur interdit de considérer que les versements opérés postérieurement à la reconnaissance de dette constituent des dons manuels non susceptibles de remboursement.
*****
Au regard de leurs dernières écritures signifiées le 22 janvier 2025 par voie dématérialisée, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [O] et Mme [N] [J] :
— à titre principal, concluent au débouté des toutes les demandes, fins et conclusions de M. [H] [O] et Mme [G] [O],
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, sollicitent des délais de paiement jusqu’à la vente de la parcelle de terre située au lieudit [Adresse 11] à [Localité 7] (72) appartenant à M. [Z] [O] et Mme [N] [J] et au maximum un délai de deux ans pour régler les sommes dues,
— dans tous les cas, sollicitent la condamnation de M. [Z] [O] et Mme [N] [J] à leur régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les défendeurs répondent que seule la somme de 32.000 € leur a été prêtée ; que Mme [N] [J] ne doit rien au titre des autres sommes versées sur le compte de M. [Z] [O] par ses parents pour l’aider alors que celui-ci était confronté à la maladie et des difficultés dans son emploi ; que les sommes reçues par M. [Z] [O] de ses parents au-delà de la somme de 32.000 €, constituent des dons manuels.
Ils affirment que M. [Z] [O] a été aidé par ses parents au même titre que sa soeur ; que ces aides sont des dons, aucune reconnaissance ne lui ayant jamais été demandée par ses parents, ni à Mme [N] [J] ; qu’en présence d’une reconnaissance de dette signée auparavant par lui-même et Mme [N] [J], les demandeurs ne peuvent soutenir qu’ils se trouvaient pour les autres sommes versées sur son compte, dans l’impossibilité de se procurer un écrit pour expliquer cette absence de reconnaissance de dette ; que cette reconnaissance de dette ne peut conférer un caractère équivoque à chacun des autres dons effectués ensuite.
S’agissant des deux virements bancaires de 1.000 € et 4.000 € faits le 15 septembre 2021 depuis le compte des demandeurs vers le compte de M. [Z] [O], ce dernier soutient qu’il ne peut en être comptable, ces sommes étant destinées à sa soeur, Mme [K] [O] épouse [D] et lui ayant été reversées immédiatement.
S’agissant du virement daté du 17 octobre 2023 d’un montant de 5.000 €, ils répondent qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais du paiement de la part indivise de la caravane acquise par moitié avec leur fils.
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC6F
M. [Z] [O] expose que n’ayant pas respecté l’engagement pris auprès de la banque ayant prêté les fonds pour l’acquisition de son bien immobilier avec Mme [N] [J], de faire transiter l’ensemble de ses ressources par le dit établissement, et ayant conservé un autre compte ouvert au Crédit Agricole pour le paiement de ses prestations artistiques, il avait pris l’habitude de retirer sur ce compte des sommes en espèces qu’il donnait à ses parents en contrepartie de virements faits par ceux-ci sur son compte depuis leur compte afin de ne pas attirer l’attention de la banque sur la persistance de perceptions de ses revenus sur ce compte ouvert au sein du Crédit Agricole.
Les défendeurs soutiennent que les demandeurs sont totalement défaillants dans l’administration de la preuve, faute de produire leurs relevés de compte bancaire sur lesquels des relevés d’espèce du même montant que les virements allégués par les demandeurs seraient nécessairement observés ; que l’absence de toute demande en paiement ou en remboursement ou l’absence de toute mise en demeure sont des indices en défaveur des demandeurs.
Au soutien de la demande de délai de paiement fondée sur l’article l’article 1343-5 du Code Civil, ils font valoir que M. [Z] [O], en tant qu’auteur-compositeur en 2020, a connu une baisse conséquente de ses revenus durant les confinements liés à l’épidémie de COVID-19 ; qu’aujourd’hui, suite à de graves de problèmes cardiaques, il perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 785,34 € par mois, et que Mme [J], en raison d’un arrêt maladie, perçoit des revenus mensuels à hauteur de 482 €.
*****
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 24 avril 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 1892 du Code Civil dispose : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité”.
L’article 1353 du Code Civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1376 du même code poursuit : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettre”.
I. Sur la demande en paiement :
A. Sur le prêt à hauteur de 32.000 € :
Il résulte de la reconnaissance de dette signée le 26 septembre 2019 que M. [H] [O] et Mme [G] [C] épouse [O] ont prêté à M. [Z] [O] et Mme [N] [J] la somme de 32.000 €.
La somme de 32.000€ a été versée en deux fois, à savoir au moyen d’un chèque édité à l’ordre de Mme [N] [J] le 10 juillet 2019 et tiré sur le compte de M ou Mme [H] [O] le 16 juillet 2019 et au moyen d’un virement prélevé sur le même compte le 24 septembre 2019.
La réalité de ce prêt n’est pas contestée par les parties.
B. Sur le prêt allégué à hauteur de 35.580 € :
En application de l’article 1359 du Code Civil, la preuve d’un contrat de prêt d’une valeur supérieure à 1.500 €, qui incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, ne peut être rapportée que par écrit. Néanmoins, cette règle, en application de l’article 1360 peut recevoir “exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procureur un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit”.
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC6F
Les demandeurs allèguent avoir versé aux défendeurs par plusieurs versements la somme complémentaire de 35.580 €.
Les demandeurs versent au débat (pièce n°5 des demandeurs) plusieurs relevés de détails d’opération dont il ressort que outre la somme de 32.000 €, les sommes suivantes ont également été prélevées sur les comptes joints ou personnels des demandeurs n°14445 00400 04071863168, n°14445 00400 00071863155, n°14445 00400 00004841613, n°14445 00400 06085121107 et n°14445 00400 06085120501, ouverts à la Caisse d’Epargne BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, au profit du compte n° 14445 00400 04071532762 79 dont est titulaire M. [Z] [O] dans le même établissement bancaire, à hauteur de :
— 3.400 € le 26 septembre 2019,
— 600 € le 12 novembre 2020,
— 5.000 € le 2 mars 2021,
— 2.000 € le 6 mai 2021,
— 1.000 € le 15 septembre 2021,
— 4.000 € le 15 septembre 2021,
— 1.500 € le 1er octobre 2021,
— 1.000 € le 1er avril 2022,
— 1.500 € le 3 juin 2022,
— 1.680 € le 3 janvier 2023,
— 2.000 € le 3 février 2023,
— 1.900 € le 1er avril 2023,
— 5.000 € le 17 octobre 2023.
Ressort de ces éléments que la somme de 30.580 € a été versée par les demandeurs sur le compte n° 14445 00400 04071532762 79 dont seul M. [Z] [O] est titulaire, de sorte que faute pour elle d’en avoir été bénéficiaire, cette somme ne peut être réclamée à Mme [N] [J].
Concernant M. [Z] [O], s’agissant de la somme de 5.000 € versée le 15 septembre 2021 sur son compte bancaire par les demandeurs, il ressort du constat d’accord de conciliation signé le 28 février 2023 à [Localité 12] (72) entre les demandeurs et leur fille, Mme [K] [O] épouse [D], qu’il s’agit d’un “prêt en urgence le 15 septembre 2021 par l’intermédiaire de leur fils [Z], prêt qu’il a transmis à sa soeur [K] [O] épouse [D], prêt d’un montant de 5.000 €” que celle-ci s’est engagée à rembourser à hauteur de 50 versements mensuels de 100 € à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er mai 2027. Dès lors, cette somme de 5.000 € ne saurait venir s’ajouter à la somme due par M. [Z] [O] au titre du prêt de 32.000 € consenti les 16 juillet et 24 septembre 2019.
S’agissant des autres sommes, ces relevés de détail d’opération établissent qu’il a reçu la dite somme de l’un et/ou l’autre des demandeurs, mais, dans la mesure où M. [Z] [O] conteste les avoir reçues à titre de prêt, soutenant qu’il s’agit de dons, et où les demandeurs ne versent aucun écrit démontrant que ces sommes lui ont été versées à titre de prêt, ces derniers échouent à rapporter la preuve qu’ils ont prêté la somme complémentaire de 25.580 € à M. [Z] [O].
Par ailleurs, ils produisent un relevé de leur compte joint n°14445 00400 04071863168 au 31 mars 2020 sur lequel apparaissent deux chèques débités le 3 mars 2020 à hauteur de 2.500 € et le 18 mars 2020 à hauteur de 5.000 € avec la mention manuscrite “christ” y figurant. Cette seule mention manuscrite imprécise, ne suffit pas à démontrer que l’un et/ou l’autre des défendeurs a bénéficié de ces deux chèques. Aussi, en l’absence de production de la copie des chèques correspondant aux deux prélèvements ou de tout élément démontrant que ces sommes ont profité à l’un et/ou l’autre des défendeurs, il n’est pas démontré que ceux-ci ont été établis à l’ordre de l’un et/ou de l’autre. Dès lors, les demandeurs échouent à rapporter la preuve qu’ils ont prêté cette somme supplémentaire de 7.500 € à M. [Z] [O] et/ou Mme [N] [J].
C. Sur la somme restant due aux demandeurs par les défendeurs :
Bien que les défendeurs affirment avoir remboursé la somme de 32.000 € reçue en septembre 2019 des demandeurs, ils n’en rapportent nullement la preuve.
Les demandeurs admettent en page 4 de leurs conclusions avoir reçu un “seul et unique remboursement” à hauteur de 3.000 €.
Ainsi, après déduction de ce paiement de la somme initialement due à hauteur de 32.000 €, la somme restant due au titre de la reconnaissance de dette signée le 26 septembre 2019 par les défendeurs aux demandeurs sera fixée à 29.000 €.
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC6F
II. Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1345-3 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
M. [Z] [O] et Mme [N] [J] se trouvent chacun dans une situation financière qui justifierait de faire application de l’article susdit. Néanmoins, ils ne sollicitent pas un échelonnement de leur dette mais uniquement un report de son paiement jusqu’à réalisation de la vente d’un terrain et dans un délai maximum de deux ans. Or, ils ne versent aucun élément démontrant qu’ils sont effectivement propriétaires d’un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 7] (72) et dont la vente pourrait effectivement apurer la totalité de la dette s’élevant à 29.000 €. Leur demande de report de paiement jusqu’à la cession de ce terrain et dans un délai maximum de deux ans sera donc rejetée.
III. Sur la solidarité entre les codébiteurs, à savoir M. [Z] [O] et Mme [N] [J] :
L’article 1309 du code civil dispose : “L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L’article 1310 du même code poursuit : “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier que le prêt consenti par les demandeurs aux défendeurs par deux versements effectués les 16 juillet et 24 septembre 2019 est un prêt solidaire. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [Z] [O] et Mme [N] [J].
IV. Sur les frais du procès :
M. [Z] [O] et Mme [N] [J], succombant, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [Z] [O] et Mme [N] [J], succombant, seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [H] [O] et Mme [G] [O] née [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [Z] [O] et Mme [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 29.000 € la somme due par M. [Z] [O] et Mme [N] [J] à M. [H] [O] et Mme [G] [C] épouse [O] au titre du prêt consenti à hauteur de 32.000 € par deux versements effectués les 16 juillet et 24 septembre 2019 ;
DÉBOUTE M. [Z] [O] et Mme [N] [J] de leur demande de reporter le paiement de cette dette à la vente de la parcelle de terre située au lieu dit [Adresse 11] à [Localité 7] (72) et au maximum dans un délai de deux ans à compter du jugement ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire de M. [Z] [O] et Mme [N] [J],
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC6F
CONDAMNE en conséquence conjointement M. [Z] [O] et Mme [N] [J] à payer à M. [H] [O] et Mme [G] [C] épouse [O] la somme de 29.000 € au titre du prêt consenti à hauteur de 32.000 € par deux versements effectués les 16 juillet et 24 septembre 2019 ;
DÉBOUTE M. [H] [O] et Mme [G] [C] épouse [O] du surplus de leur demande au titre des sommes prêtées à M. [Z] [O] et Mme [N] [J] postérieurement au 26 septembre 2019 et jusqu’au 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens;
DÉBOUTE M. [Z] [O] et Mme [N] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de M. [H] [O] et Mme [G] [C] épouse [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de M. [Z] [O] et Mme [N] [J],
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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