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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 23 sept. 2025, n° 25/07000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/07000
NOM DU PATIENT : [D] [K]
N° Minute : 104/2025
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [K]
né le 18 janvier 1996 en Finlande
Sans domicile connu
actuellement hospitalisé au CHI [Localité 1] de [Localité 5]
Vu la saisine en date du 22 septembre 2025 à 09h35 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2025 à 12h07 ;
Vu la transmission le 22 septembre 2025 au Procureur de la République aux fins de réquisitions et les réquisitions du procureur de la République en date du 22 septembre 2025 ;
Vu la transmission le 22 septembre 2025 à Maître Damien [E] et les observations de ce dernier reçues le 23 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [V] du 22 septembre 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [D] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté de Monsieur le Préfet le 29 août 2025 faisant suite à une mesure provisoire prise par le Maire de [Localité 6] du 28 août 2025 ; Attendu que Monsieur [D] a été placé à l’isolement le même jour ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 12 jours et par ordonnance du 04 septembre 2025, a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l’État ;
Attendu qu’il convient de rappeler que lors de l’audience du 04 septembre 2025, Monsieur [D] [K] placé en chambre d’isolement thérapeutique n’était pas auditionnable ; que par ordonnances des 01 septembre 2025, 05 septembre 2025, et 12 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a validé la mesure d’isolement ;
Attendu que cette mesure s’est poursuivie, jusqu’au 19 septembre 2025, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure considérant sa durée déraisonnable ;
Attendu qu’une nouvelle mesure de placement isolement a été prise le même jour et s’est poursuivie depuis ; que le juge des libertés est à nouveau saisi aux fins de contrôle ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître [E] a fait parvenir des observations au terme desquelles la mainlevée de l’isolement thérapeutique est sollicitée au motif de l’insuffisance de motifs des décisions de renouvellement ;
Attendu que le fait de replacer un patient en chambre d’isolement après la levée d’une première mesure par le juge des libertés est possible, dès lors qu’il est justifié d’un élément nouveau et qu’un avis immédiat au juge est formalisé ;
Attendu qu’en l’espèce aucun élément nouveau n’est caractérisé ; que surtout aucun avis n’a été effectué auprès du juge des libertés venant de lever cette mesure en raison de sa longueur jugée déraisonnable ; que cette absence d’avis fait nécessairement grief aux intérêts du patient ;
Attendu dès lors qu’il convient d’en tirer toute conséquence et de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [K]
né le 18 janvier 1996 en Finlande
Sans domicile connu
actuellement hospitalisé au CHI [Localité 1] de [Localité 5]
sera immédiatement levée.
Le 23 septembre 2025 à 11h47
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 7] pour notification au patient et remise d’une copie le 23 septembre 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 23 septembre 2025,
Nous, , Procureur de la République à [Localité 3] , déclarons
le
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
Le Greffier,
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