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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGDB
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DU MILIEU DES PRES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Xavier D’HELLENCOURT, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ALPA METALIK A2S MECAPRECIS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, la SCI DU MILIEU DES PRES, propriétaire de locaux commerciaux situés à Marcoussis et donnés à bail à la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer ainsi la résolution du bail,
— dire et juger que la partie défenderesse se trouve être occupant sans droit ni titre de l’immeuble objet du bail,
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que la partie défenderesse pourra être expulsée par tous moyens et voies de droit y compris avec l’assistance de la force publique,
— dire et juger que la partie demanderesse pourra alors faire transporter chez tel garde meuble de son choix les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux et ce aux entiers frais et risques de la partie défenderesse,
— voir fixer à 4 fois le montant du loyer mensuel résilié le montant de l’indemnité d’occupation dur par le locataire au bailleur au jour du prononcé de la décision jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :
— à titre provisionnel, la somme de 90.808,96 euros TTC (loyers et charges dus arrêtés au 30/08/2025) avec intérêts au taux légal,
— la somme de 5.000 euros par application de d’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente.
Au soutien de ses demandes, la SCI DU MILIEU DES PRES expose que le 2 mai 2025, elle a fait délivrer à la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS un commandement de payer réclamant la somme, en principal, de 67.246,16 euros au titre des loyers impayés suivant le bail commercial daté du 1er décembre 1997, qui est demeuré infructueux, et précise que la dette s’élève à la somme de 90.808,96 euros à fin août 2025.
Initialement appelée le 18 novembre 2025 et après un renvoi au 12 décembre 2025, l’affaire a été appelée utilement à l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
La SCI DU MILIEU DES PRES, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle réitère ses prétentions, répond aux arguments adverses et sollicite que soit déboutée la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS de l’intégralité de ses demandes.
La SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1719 du code civil, elle sollicite du tribunal de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse relative au montant des loyers,
— débouter la SCI DU MILIEU DES PRES de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel :
— constater que le trouble de jouissance est établi et qu’avant de saisir le juge du fond pour fixation de la créance de loyer, il convient de chiffrer le préjudice de jouissance et de définir les travaux à réaliser dans le local pour satisfaire à l’usage auquel il est destiné,
— désigner tel expert de votre choix pour y procéder avec mission de :
1. convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par LRAR
2. se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
3. se rendre sur les lieux du litige
4.décrire les désordres allégués dans les conclusions d’ALPA METALIK et les pièces jointes
5. déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres
6. déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base de devis remis par les parties
7. donner son avis sur le préjudice de jouissance subi
8. faire toute observation utile
DIRE QUE
— en cas d’empêchement ou refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, et d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises, – l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal et de communiquer ce document aux parties
— l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au tribunal son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— condamner la SCI DU MILIEU DES PRES à verser à la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS expose que le bailleur fait état d’un loyer qui, compte tenu du préjudice de jouissance subi par le preneur, ne peut valablement être admis.
Elle conclut que si le preneur est tenu de payer son loyer intégralement, il peut néanmoins exposer qu’il subit des troubles de jouissance à prendre en compte dans le calcul du loyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI DU MILIEU DES PRES justifie, par la production du bail du 1er décembre 1997, du commandement de payer délivré le 2 mai 2025 et du décompte arrêté au mois d’avril 2025, que sa locataire, la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS, a cessé de payer intégralement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Il n’est pas contesté par les parties, qui ne le justifient pas, que la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS a été autorisée par ordonnance du 21 mars 2024 du tribunal de commerce de Chartres à acquérir ledit bail initial liant la SCI DU MILIEU DES PRES et la société ALNIP.
La SCI DU MILIEU DES PRES a fait délivrer à la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 2 mai 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 67.246,16 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 2 mai 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 3 juin 2025.
La SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire invoquant des contestations sérieuses et notamment le non-respect par la SCI DU MILIEU DES PRES de son obligation de délivrance conforme.
Elle fait valoir :
— la mauvaise foi du bailleur qui, en délivrant le commandement de payer, serait revenu sur un accord informel convenu en avril 2024, portant sur un loyer mensuel de 4.000 euros TTC au lieu de 9.890,70 euros TTC,
— des manquements du bailleur à ses obligations légales établi par constat de commissaire de justice qui relève plusieurs dysfonctionnements techniques majeurs des lieux loués affectant leur jouissance.
Or, force est de constater que ces arguments ne peuvent être considérés comme des contestations sérieuses.
En effet, le procès-verbal de commissaire de justice daté du 18 février 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, de piètre qualité, ne permet pas de justifier des manquements allégués et des troubles de jouissance, aucun arrêt de l’activité n’étant rapporté.
De plus, la SCI DU MILIEU DES PRES justifie par sa pièce n°8 de la facilité de paiement accordée à la reprise du bail et des conditions de paiement des loyers dès le 1er janvier 2025, qui n’ont pas été respectés par la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS.
Par ailleurs, la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS qui se plaint de désordres empêchant son activité ne fait état qu’aucun courrier ou courriel, ni même communication verbale avec la SCI DU MILIEU DES PRES, pour en informer son bailleur et solliciter une quelconque réparation avant que le commandement de payer ne soit délivré.
L’obligation de la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS causant un préjudice à la SCI DU MILIEU DES PRES, celle-ci est fondée à ce que soit fixée, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI DU MILIEU DES PRES sollicite la condamnation de la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS à lui payer la somme provisionnelle de 90.808,96 euros TTC (loyers et charges dus arrêtés au 30/08/2025) avec intérêts au taux légal.
Cependant, force est de constater qu’elle ne verse au débat aucune pièce justifiant de sa demande, le décompte versé étant arrêté au mois d’avril 2025.
Par conséquent, la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS sera condamnée à payer à la SCI DU MILIEU DES PRES, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois d’avril 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable de 67.246,16 assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
La SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS sollicite reconventionnellement, la désignation d’un expert judiciaire, après avoir constaté que le trouble de jouissance est établi et avant de saisir le juge du fond pour fixer la créance de loyer, afin de chiffrer le préjudice de jouissance et définir les travaux à réaliser dans le local pour satisfaire à l’usage auquel il est destiné.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En effet, il n’y a pas lieu à une telle expertise dès lors qu’un litige existe.
En l’espèce, la SCI DU MILIEU DES PRES a saisi la juridiction de céans sur le fondement d’une demande principale en paiement des loyers et charges et, tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion. Le litige entre les parties est déjà existant. La solution du litige ne dépend pas d’une preuve qu’il faut conserver ou établir.
Par ailleurs, la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS ne justifie ni ne développe sa demande, aucun trouble de jouissance n’étant caractérisé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS succombante, elle sera condamnée à payer à la SCI DU MILIEU DES PRES la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’éventuelle assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS, à compter de la résiliation du bail, au 3 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SCI DU MILIEU DES PRES à payer à la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS la somme provisionnelle de 67.246,16 euros, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS à payer à la SCI DU MILIEU DES PRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALPA METALIK A2S MECAPRECIS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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