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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 nov. 2024, n° 23/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies
certifiées conforme
délivrées le :
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08750 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JOR
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2023
AFP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
Chez Mme [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thiamba GUEYE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #563
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-Présidente
assistée de Madame [Z] [D], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/8750
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [S] [K] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023 aux termes de laquelle elle demande de :
— annuler le refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
— dire que Mme [S] [K] est française.
Vu les conclusions d’incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024;
Vu les dernières conclusions d’incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024;
Vu l’absence de conclusions de Mme [S] [K] en réponse à l’incident du ministère public ;
Vu la fixation de l’incident pour être jugé à l’audience du juge de la mise en état du 29 novembre 2024 ;
SUR CE,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par voie d’assignation. Elle peut l’être par voie de requête dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
S’agissant du contentieux de la nationalite française, en vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.”
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête de Mme [S] [K].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
La requérante sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande qui n’a pas été formée par la requérant.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur la demande relative à la nationalité française
En l’espèce, la requérante ne tend pas à contester un refus de délivrance et la délivrance d’un certificat de nationalité française, mais à introduire une action déclaratoire de nationalité française, sollicitant de dire que Mme [S] [K] est française. Or, une telle action, relevant de l’article 29-3 du code civil, ne peut être engagée que par voie d’assignation conformément aux dispositions précitées.
La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 1045-2 alinéa 4 du code de procédure civile,
Juge irrecevable la requête introduite par Mme [S] [K].
Condamne Mme [S] [K] aux dépens d’incident.
Faite et rendue à [Localité 4] le 29 Novembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
[Z] Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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