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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 févr. 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03314 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHVL
MINUTE n° : 2025/ 94
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représenté par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LES JARDINS DE MANOU, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES JARDINS DE MANOU a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 5] à [Localité 9].
Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement plusieurs lots situés au sein de cet ensemble immobilier, suivant acte en date du 4 mai 2021.
La livraison devait intervenir le 30 septembre 2022.
Elle a finalement eu lieu le 30 mars 2023, avec réserves. De nouvelles réserves étaient adressées par les demandeurs le 6 avril 2023.
Exposant l’existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] ont fait assigner la SARL LES JARDINS DE MANOU, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la requise au paiement d’une somme de 66.698,994 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices, outre 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de voir ordonnée l’exécution provisoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LES JARDINS DE MANOU a fait assigner M. [Z] [Y], architecte en charge de la maîtrise d’œuvre du projet et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français aux fins de leur déclarer opposables les opérations d’expertise et de les condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Z] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français sollicite du juge des référés de :
JUGER la demande de condamnation provisionnelle formulée par les consorts [X]/[K] au titre du retard de livraison infondée, et s’analysant en une demande de liquidation de leur entier préjudice
JUGER que l’appel en garantie dirigé par la SARL LES JARDINS DE MANOU se heurte à des contestations sérieuses
DEBOUTER les consorts [X]/ [K] de leurs demandes de liquidation de leur entier préjudice
DEBOUTER la SARL LES JARDINS DE MANOU de son appel en garantie formulé au titre du retard de chantier
CONDAMNER tous succombant à payer à Monsieur [Y] et la MAF 1500 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LES JARDINS DE MANOU sollicite du juge des référés, outre la jonction des procédures, de :
DEBOUTER Monsieur [X] [A] et Madame [K] [S] de leur demande de désignation d’un Expert, ceux-ci ne disposant d’aucun motif légitime tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction, ladite mesure d’instruction étant au demeurant inutile.
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [K] de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 66.698,94 €, l’obligation de la société LES JARDINS DE MANOU étant sérieusement contestable et échappant ainsi au pouvoir du Juge des référés.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] à payer à la SARL LES JARDINS DE MANOU la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Suivants leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] maintiennent l’intégralité de leurs demandes
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03314, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] versent aux débats le PV de réserves du 30 mars 2023, le courrier des réserves supplémentaires adressées au vendeur le 6 avril, 2024, les mises en demeure en date des 28 avril 2024, le 22 juillet 2023 et le 11 mars 2024, les photos des désordres allégués ainsi qu’un procès-verbal de constat du 28 mars 2024 établi par Maître [J], commissaire de justice.
La SARL LES JARDINS DE MANOU, sollicite le rejet de la demande d’expertise tout en reconnaissant que les réserves relevées le 30 mars 2023 constituent des « désordres mais non de malfaçons considérables ».
Elle précise en outre que les réserves ont été levées mais ne justifie pas de la réparation de l’intégralité des désordres invoqués par les demandeurs.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette expertise interviendra aux frais avancés des demandeurs.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade, de statuer sur l’imputabilité de ces désordres de sorte que les opérations d’expertise seront rendues opposables à M. [Z] [Y], maître d’œuvre, et à son assureur.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier de leur demande de provision, Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] indiquent que le bien a été livré avec 6 mois de retard. Ils précisent qu’ils sont fondés à solliciter une indemnité de retard égale à 1/3000° par jour du prix de la construction.
L’application de cette indemnité de retard ne résulte cependant d’aucune stipulation contractuelle.
Dans le cadre de son assignation, les demandeurs fondaient cette demande sur le code de construction et de l’habitation puis reviennent sur ce fondement dans leurs dernières écritures en précisant que la SARL JARDINS DE MANOU aurait manqué à son obligation d’information et que leur demande serait fondée sur l’article 1641 du code civil.
En l’état de l’absence de stipulations contractuelles applicables aux éventuels retards de livraison et de l’absence de fondement légal clairement établi, la demande provisionnelle relative aux pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses.
Concernant, les coûts de location que les demandeurs auraient subis, il convient de relever que certaines stipulations contractuelles permettent au vendeur de suspendre les délais de livraison.
Même s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’applicabilité d’une stipulation contractuelle, dont le débat relève du juge du fond, l’existence de telles clauses constituent une contestation sérieuse empêchant toute condamnation provisionnelle.
Il n’appartient enfin pas au juge des référés de liquider le préjudice d’une partie.
La demande de condamnation provisionnelle sera par conséquent rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[R] [P]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9], visiter l’immeuble litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que les opérations d’expertise interviendront au contradictoire de M. [Z] [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français,
DONNONS ACTE à M. [Z] [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] de leur demande de condamnation provisionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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