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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 déc. 2025, n° 21/13518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13518
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEFD
N° PARQUET : 21-1024
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2021
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4] (ALGÉRIE)
représenté par Maître Mazen FAKIH,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J071
et par Maître Catherine KOUBAR,
avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 04/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/13518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2021 par M. [J] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil et 1040 du code de procédure civile, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que M. [J] [K], se disant né le 5/11/1960 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1039, 1040, 1043 du code de procédure civile, des articles 32-1, 32-2, 34 et 47 du code civil et de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, de :
— juger que M. [J] [K] remplit toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française en raison de sa filiation paternelle,
— juger qu’il est français,
— ordonner que soit dressé son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2023,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [K], se disant né le 5 novembre 1960 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose, d’une part, que son père, [J] [K], né le 14 février 1936 à Agouni-Gueghrane, est décédé le 5 novembre 1960 à Agouni-Gueghrane, en tant que combattant de l’armée française et, d’autre part, que par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [J] [K] adopté par la nation.
Sur les demandes de M. [J] [K]
M. [J] [K] sollicite le tribunal de juger qu’il remplit toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française en raison de sa filiation paternelle. Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le demandeur demande également au tribunal d’ordonner que soit dressé son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes.
Le tribunal ne disposant du pouvoir pour ordonner une telle mesure, la demande formée de ce chef sera rejetée en conséquence.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [J] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué, le demandeur indique que ce-dernier était français à sa mort, alors qu’il était un combattant de l’armée française, et qu’il lui a donc transmis cette qualité.
Toutefois, et comme le relève justement le ministère public, M. [J] [K] ne justifie ni du statut civil de droit commun de son père revendiqué, ni d’aucun autre fondement au titre duquel il serait français. En effet, le seul fait que [J] [K] soit décédé en tant que combattant de l’armée française n’a pas permis à ses descendants de conserver la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie. De même, l’attribution de la qualité de pupille de la nation, par jugement en date du 28 mai 2014 du tribunal de grande instance de Paris, est sans effet sur la nationalité française du demandeur.
Ne justifiant pas de la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué, M. [J] [K] a donc perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [J] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [K], se disant né le 5 novembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [J] [K] tendant à ce que le tribunal ordonne que soit dressé son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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