Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 20 août 2025, n° 25/00727
TJ Draguignan 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de jouissance stipulé dans l'acte notarié

    La cour a jugé que la SAS n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni son activité d'exploitation, rendant la demande de jouissance infondée.

  • Rejeté
    Droit d'accès au sous-sol pour loger le personnel

    La cour a estimé que la SAS n'a pas prouvé l'existence d'un trouble illicite justifiant cette demande d'accès.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que la SAS, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait pas prétendre à un remboursement de frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS HOSTELLERIE LE BAOU demande au tribunal de condamner Monsieur [I] [L] [X] à lui laisser la jouissance du sous-sol de sa villa pour loger son personnel, à transmettre un jeu de clés et à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande de jouissance et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le tribunal, après avoir constaté que la SAS HOSTELLERIE LE BAOU n'a pas prouvé son activité et la nécessité de loger du personnel, décide qu'il n'y a pas lieu à référé sur ses demandes. En conséquence, la SAS HOSTELLERIE LE BAOU est condamnée à verser 3.000 euros à Monsieur [I] [L] [X] et à payer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/00727
Numéro(s) : 25/00727
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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